Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.443
Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 86-60.443
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir, en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre diverses sociétés, dès lors que le juge, qui a relevé que les conditions de travail, le règlement intérieur, la convention collective, la politique sociale étaient identiques dans toutes les sociétés qui bénéficiaient d'une gestion sociale commune, a caractérisé l'existence d'une communauté d'intérêts entre les salariés, seul élément constitutif de l'unité économique et sociale critiquée par le pourvoi.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 431-1 du Code du travail :.
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne, 7 juillet 1986) d'avoir, en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Ateliers ruraux de Savoie (ARS), Atelier de mécanique industrielle de Chavannes, Atelier rural d'Albiez-le-Jeune, Atelier rural de Montsapey, Atelier rural d'Orelle, Atelier rural de Saint-Colomban-des-Villards, Atelier rural de Termignon, Atelier rural d'Entremont-le-Vieux, Atelier rural de Saint-Jean-de-Belleville, alors que ni le fait qu'un problème d'hygiène et de sécurité ait été pris en charge par M. Y..., ni celui que M. X..., qui n'a plus aucun lien avec la société ARS, ait continué à faire passer les tests d'embauchage, ne sont de nature à établir l'existence d'une unité sociale, qui implique une gestion unique et centralisée du personnel ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à ces seules constatations, après avoir relevé le caractère limité des mouvements de personnel, qui n'était donc pas interchangeable, le tribunal d'instance n'a pas justifié sa décision ;
Mais attendu que le juge du fond a relevé que les conditions de travail, le règlement intérieur, la convention collective, la politique sociale étaient identiques dans toutes les sociétés qui bénéficiaient d'une gestion sociale commune ; que par ces motifs, qui caractérisaient l'existence d'une communauté d'intérêts entre les salariés, seul élément constitutif de l'unité économique et sociale critiquée par le pourvoi, le tribunal a justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1169ba5988459c511fd
