Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.443

Arrêt du 14 mai 1987Pourvoi n° 86-60.443

Publié au BulletinDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnelles
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qui caractérisaient l'existence d'une communauté d'intérêts entre les salariés, seul élément constitutif de l'unité économique et sociale critiquée par le pourvoi, le tribunal a justifié sa décision.
  • Réponse: Attendu que le juge du fond a relevé que les conditions de travail, le règlement intérieur, la convention collective, la politique sociale étaient identiques dans toutes les sociétés qui bénéficiaient d'une gestion sociale commune.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 431-1 du Code du travail:.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris de la violation de l'article L. 431-1 du Code du travail :.

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Saint-Jean-de-Maurienne, 7 juillet 1986) d'avoir, en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, constaté l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Ateliers ruraux de Savoie (ARS), Atelier de mécanique industrielle de Chavannes, Atelier rural d'Albiez-le-Jeune, Atelier rural de Montsapey, Atelier rural d'Orelle, Atelier rural de Saint-Colomban-des-Villards, Atelier rural de Termignon, Atelier rural d'Entremont-le-Vieux, Atelier rural de Saint-Jean-de-Belleville, alors que ni le fait qu'un problème d'hygiène et de sécurité ait été pris en charge par M. Y..., ni celui que M. X..., qui n'a plus aucun lien avec la société ARS, ait continué à faire passer les tests d'embauchage, ne sont de nature à établir l'existence d'une unité sociale, qui implique une gestion unique et centralisée du personnel ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à ces seules constatations, après avoir relevé le caractère limité des mouvements de personnel, qui n'était donc pas interchangeable, le tribunal d'instance n'a pas justifié sa décision ;

Mais attendu que le juge du fond a relevé que les conditions de travail, le règlement intérieur, la convention collective, la politique sociale étaient identiques dans toutes les sociétés qui bénéficiaient d'une gestion sociale commune ; que par ces motifs, qui caractérisaient l'existence d'une communauté d'intérêts entre les salariés, seul élément constitutif de l'unité économique et sociale critiquée par le pourvoi, le tribunal a justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetDiscipline / sanctionsCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1169ba5988459c511fd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1169ba5988459c511fd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.