Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 354

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée7 mai 1987
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4237

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.312

Cour de cassation

par jugement du 20 juin 1986, devenu irrévocable, le juge, interprétant sa décision du 24 avril 1986, a apporté au dispositif de celle-ci la précision suivante : "annule les élections du deuxième collège" ; que cette interprétation rend sans objet les griefs tirés de l'absence d'annulation desdites élections ; Attendu, en quatrième lieu, que les élections litigieuses n'ont pas été annulées à raison d'un risque de confusion dans les fonctions de M. Y... mais, selon les motifs du jugement, à raison de l'étendue des activités de l'intéressé qui comportaient la représentation fréquente de la société ; Attendu, en cinquième lieu, que le Tribunal d'instance a relevé que M. Y... représentait la direction dans toutes les instances judiciaires, était le

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
4238

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.399

Cour de cassation

Aucune fin de non-recevoir ne peut, en la matière des élections professionnelles, être opposée au demandeur, lorsque le juge d'instance, auquel il appartient, en vertu de l'article R.433-4 du code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées, est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.

4239

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.362

Cour de cassation

Le salarié qui dépend hiérarchiquement du directeur des unités d'enseignement de coiffure d'un département, ne signe les lettres d'engagement que sur décision de celui-ci et en reçoit les ordres, ne joue pas, vis-à-vis des autres salariés, même s'il dirige une des unités d'enseignement, le rôle d'employeur, n'exerce aucune des fonctions dévolues à ce dernier et est donc électeur en vue des élections des délégués du personnel.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
4240

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.357

Cour de cassation

Les dispositions de l'article L. 433-10, alinéa 3, du Code du travail relatives à l'ordre dans lequel sont proclamés élus les candidats d'une liste lorsque le nom de certains d'entre eux a été rayé sont sans application lorsque la liste ne comporte qu'un seul nom et que celui-ci a été rayé. Dès lors que sont blancs les bulletins valables qui n'expriment pas de vote en faveur des candidats, c'est à bon droit qu'il n'est pas tenu compte d'un bulletin sur lequel avait été rayé le nom d'un salarié, pour le décompte du nombre des votants

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
4241

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1987, 86-60.315

Cour de cassation

En cas d'indivisibilité, le pourvoi, qui n'a été dirigé qu'à l'encontre de l'un ou de quelques uns des défendeurs, est irrecevable vis à vis de tous. Dès lors qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi formé par un syndicat contre un jugement rendu par un tribunal d'instance en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre l'employeur ainsi que contre les organisations syndicales figurant au litige, mais non contre les autres parties intéressées à l'instance, le jugement attaqué a acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de ces dernières et le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
Enregistrer Lire
4242

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.374

Cour de cassation

l'employeur disposant des documents nécessaires à l'établissement des listes électorales et seule leur production étant de nature à établir ou non le bien-fondé de la demande du syndicat, le tribunal ne pouvait refuser la mesure d'instruction sollicitée, alors, encore, que le nombre et l'identité des salariés travaillant de façon permanente sur le site ne pouvant être établis par le syndicat mais seulement par la recherche de pièces à laquelle il ne pouvait procéder lui-même, le juge ne pouvait refuser d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, parce qu'il n'avait pas à suppléer la carence du syndicat dans l'administration de la preuve, alors, enfin, qu'un agent de surveillance ayant déclaré qu'il existait un fichier alphabétique des salariés par

CSE / représentants du personnelRejet+2
Enregistrer Lire
4243

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.303

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué que l'inspecteur du travail, saisi du même différend relatif à la détermination des collèges électoraux, avait, le 2 janvier 1986, décidé que, compte tenu de l'absence d'accord entre les parties, les dispositions du Code du travail devaient recevoir application ; Que, d'autre part, le tribunal d'instance a, de son côté, décidé qu'à défaut d'accord entre les partenaires sociaux il convenait de faire application des dispositions de l'article L. 423-2 du Code du travail relatif à la composition des collèges électoraux ; Qu'ainsi, abstraction faite des motifs par lesquels il s'est déterminé, le jugement attaqué, qui a appliqué la décision de l'autorité administrative s'imposant à lui, a justifié sa décision ;

CSE / représentants du personnelRejet+4
Enregistrer Lire
4244

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.347

Cour de cassation

La suspension du contrat de travail ne fait pas perdre au salarié l'ancienneté acquise auparavant. Dès lors qu'il n'était pas contesté qu'à la date des élections de délégués du personnel, un salarié avait été réintégré dans son emploi et qu'il n'était pas discuté du temps pendant lequel il avait travaillé sans interruption dans l'entreprise, le seul fait que l'exécution de son contrat de travail eût été suspendu avant les élections n'était pas en soi de nature à affecter l'aptitude de ce salarié à être élu

4245

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.376

Cour de cassation

Saisi d'un différend portant sur le principe même de l'organisation d'un vote par correspondance, un tribunal d'instance, saisi en application de l'article L. 423-13, alinéa 3, du Code du travail, peut, sans contradiction et sans violer les principes généraux du droit électoral ni excéder ses pouvoirs, décider que le protocole d'accord préélectoral devait prévoir un tel vote et déterminer lui-même celles des modalités générales en découlant nécessairement et, d'autre part, renvoyer pour le surplus les parties à une négociation sur les autres conditions d'organisation et de déroulement de ce vote.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
4246

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.351

Cour de cassation

Dès lors qu'une société n'avait pas allégué que le détachement de ses démonstratrices, fût-il permanent, n'était pas qu'une simple modalité d'exécution de leur contrat de travail, mais qu'il supprimait toute dépendance à son égard, un tribunal d'instance a exactement décidé que la " faculté offerte " aux démonstratrices de participer aux élections des délégués du personnel dans les grands magasins où elles étaient détachées ne les privait pas de la qualité d'électeur dans l'entreprise qui les employait.

4247

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 1987, 86-60.371

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance de s'être borné à relever, pour reconnaître l'existence d'établissements distincts au sein d'une société en vue de l'organisation de l'élection des délégués du personnel, que les salariés des chantiers travaillaient dans des conditions différentes de celles des salariés du siège, sans rechercher s'il existait un représentant de l'employeur sur les chantiers dès lors que cette présence n'était pas contestée par l'employeur qui s'opposait pour d'autres motifs à la demande formée devant le juge.

CSE / représentants du personnelRejet+1
Enregistrer Lire
4248

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 86-60.320

Cour de cassation

Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dreux, 22 avril 1986) d'avoir débouté l'union locale CGT-FO de cette ville de sa demande tenant à voir reconnaître, en vue de la constitution d'un comité d'entreprise commun, l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Ateliers de Mécanique et de Chaudronnerie Industrielle (AMCI), d'Exploitation Industrielle (SEI) et Catala, aux motifs, d'une part, qu'était irrecevable, comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, la demande tendant à voir constater l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés AMCI et SEI et, d'autre part, que n'était pas fondée celle tendant à voir reconnaître une telle unité entre les sociétés AMCI et Catala, alors, d'une part, que la notion d'unité…

Comprendre

Guides associés à élections professionnelles

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.