Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 355

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée9 avril 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 86-60.432

Cour de cassation

L'article L. 423-18, alinéa 2, du Code du travail, résultant de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, impose à l'employeur d'inviter toutes les organisations syndicales représentatives dans son entreprise à une réunion en vue de l'élaboration d'un accord sur les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales et à établir la liste de leurs candidats. La méconnaissance par l'employeur de cette obligation, constitue une irrégularité devant entraîner l'annulation des élections. Doit donc être cassé le jugement d'un tribunal d'instance déboutant un syndicat de sa demande en annulation du premier tour d'élections de délégués du personnel, tout en constatant la méconnaissance, par l'employeur, de cette obligation

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4251

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1987, 84-42.580

Cour de cassation

La cour d'appel qui, relevant que selon le statut d'une entreprise, les salariés détachés au comité inter-entreprises, s'ils continuent à figurer sur la liste du personnel en vue des élections professionnelles sont placés sous la subordination hiérarchique du responsable des activités sociales du comité, a décidé que ces salariés avaient alors pour employeur ce comité, n'a fait qu'appliquer les dispositions claires et précises dudit statut.

4252

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1987, 86-60.395

Cour de cassation

et d'avoir en conséquence annulé les élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel du centre Ster pour ce collège, alors, d'une part, que ce syndicat avait démontré à l'audience qu'il comptait 17 adhérents à jour de leurs cotisations et alors, d'autre part, que, depuis 1975, il avait régulièrement présenté des candidats aux élections professionnelles dans le premier collège et obtenu suffisamment de suffrages au point d'avoir des élus (25 %) qui avaient toujours participé aux diverses négociations avec les autres organisations syndicales et l'employeur, démontrant ainsi son audience auprès des salariés et l'efficacité de son action ; Mais attendu que c'est par une appréciation de fait qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de Cassation que le Tribunal a estimé que la…

4254

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1987, 84-40.956

Cour de cassation

L'employeur ayant notifié à l'ensemble du personnel, se conformant ainsi aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs, conseils et sociétés de conseils, sa décision de mettre fin à l'attribution systématique des primes de 13e et 14e mois, le salarié qui a continué de travailler tout en ne percevant plus ces primes, et auquel il appartenait de prendre acte de la rupture du contrat de travail du fait de la modification d'un des éléments essentiels de ce contrat, ne peut exiger de l'employeur le maintien de ses conditions antérieures de rémunération.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 86-60.171

Cour de cassation

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il a été formé par M. Y... : Vu l'alinéa 2 de l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'en matière d'élections professionnelles, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite que la partie, ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial, fait, remet ou adresse par pli recommandé au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; Attendu que, par déclaration reçue au secrétariat-greffe du Tribunal d'Instance de Versailles le 17 février 1986, M. Y..., agissant en qualité de "délégué syndical Métaux Yvelines Sud C.F.D.T.", a déclaré se pourvoir en cassation contre le jugement rendu le 7 février 1986 par cette juridiction en matière de droit syndical ; Mais

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1987, 86-60.336

Cour de cassation

l'employeur a reconnu l'existence d'une section syndicale au vu du protocole d'accord préélectoral du 16 mai 1986 signé par deux membres de la C.G.T., syndicat qui, au surplus, a présenté des candidats, alors, enfin, que le Tribunal dénature la jurisprudence de la Cour de Cassation en exigeant que soit démontrée "l'existence d'adhérents manifestant l'intention de se grouper" puisque la seule présence d'au moins deux syndiqués est requise pour qu'une section syndicale, qui existait en l'espèce en mars 1986, soit créée ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que, pour qu'il y ait une section syndicale constituée ou en voie de formation, il fallait que les adhérents au syndicat aient manifesté l'intention de se grouper en vue d'exercer une

4258

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 86-60.289

Cour de cassation

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 133-2 et R. 423-3, alinéa 3, du Code du travail : Attendu que le Syndicat Démocratique des Banques B.N.P. de Paris fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré qu'il n'était pas représentatif pour les élections des délégués du personnel dans l'agence Gambetta de la Banque Nationale de Paris, premier et deuxième collèges, alors, d'une part, que le tribunal d'instance a statué sans que le syndicat eût été régulièrement convoqué à l'audience et alors, d'autre part, que, déclarer non représentatif un syndicat reconnu représentatif depuis 1981, sur le seul fondement de son absence à l'audience, constitue un abus de pouvoir ; Mais attendu, d'une part, que le jugement attaqué mentionne que, conformément aux dispositions de l'article R.

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4259

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 1987, 86-60.213

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 423-13 du Code du travail que les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales pour les élections des délégués du personnel sont soumises aux principes généraux du droit électoral, notamment à la règle établie par l'article L. 66 du Code électoral selon lequel les bulletins ou enveloppes portent des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance, tels que des traits tracés en diagonale, ne peuvent être pris en compte dans le résultat du dépouillement ; que, dès lors qu'il constatait que sur les bulletins de la liste C.F.D.T., où se trouvait le nom de M. X..., les noms des quarante-deux autres candidats n'avaient pas, chacun, été rayés par les électeurs d'un trait continu sur

Élections professionnellesRejet+1
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4260

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 85-60.667

Cour de cassation

Ne caractérise pas l'existence d'une communauté de personnel, manifestée notamment par l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés, le tribunal d'instance qui, pour décider que diverses sociétés de transport routier constituaient une unité économique et sociale en vue de la mise en place d'un comité d'entreprise commun, relève que ces sociétés avaient les mêmes actionnaires, les mêmes dirigeants, qu'elles assuraient le transport des voyageurs dans des secteurs différents, que des chauffeurs de certaines de ces sociétés étaient promus dans une autre en conservant leur ancienneté, qu'un chauffeur d'une des sociétés effectuait quotidiennement un service pour le compte d'une des autres, que les délégués…

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