Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 356

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée17 décembre 1986
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4262

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1986, 86-60.222

Cour de cassation

Le juge d'instance, appelé à fixer les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales en application de l'alinéa 3 de l'article L. 433-9 du Code du travail, faute d'accord intervenu entre le chef d'entreprise et les organisations représentatives, peut, en raison de l'urgence de la procédure, être saisi dans les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 433-4 du même Code, par voie de simple déclaration au secrétariat-greffe..

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4264

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1986, 86-60.245

Cour de cassation

Selon l'article R. 433-4 du Code du travail, le tribunal d'instance, saisi d'une contestation relative à l'électorat et à la régularité des opérations électorales concernant l'élection des membres du comité d'entreprise, statue sur simple avertissement donné trois jours à l'avance à toutes les parties intéressées... En conséquence, doit être cassé pour avoir statué à l'insu de l'une des parties intéressées le jugement ayant annulé les élections des membres d'un comité d'établissement, dès lors que la lettre invitant le représentant de la société à comparaître devant le tribunal n'est parvenue à son destinataire que le jour même de l'audience.

4265

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1986, 86-60.082

Cour de cassation

Si l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail, résultant de l'article 20-1 de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, ne prévoit pas le mode de saisine du tribunal d'instance pour les contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, un tribunal, saisi par voie de requête, peut déclarer recevable la demande, dès lors qu'il relève que tous les défendeurs ont été régulièrement convoqués à l'audience, que le principe du contradictoire a été respecté et que les droits de la défense ont été préservés, l'alinéa 2 de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, applicable à cet égard, prévoyant que la nullité pour vice de forme d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+1
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4266

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.059

Cour de cassation

Selon les articles L. 423-13 et L. 433-9 du Code du travail, les modalités d'organisation et de déroulement des opérations électorales font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées et, à défaut, d'une décision du juge d'instance, les principes généraux du droit électoral devant être respectés dans l'un et l'autre cas... En conséquence, ne méconnaît pas les principes généraux du droit électoral le juge d'instance qui décide, à défaut d'accord entre les partenaires sociaux, que les enveloppes contenant les votes par correspondance seraient préalablement timbrées par l'employeur et adressées à un huissier de justice qui les porterait lui-même au siège de la société le jour du vote.

CSE / représentants du personnelRejet+1
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4267

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.049

Cour de cassation

Le juge d'instance qui, en application du troisième alinéa de l'article L. 433-9 du Code du travail, fixe les modalités d'organisation et de découlement des opérations électorales sur lesquelles aucun accord n'a pu intervenir entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives, statue " en la forme des référés ", ce dont il résulte qu'il statue en la matière, non comme juge des référés, mais comme juridiction du fond et n'a donc pas à rechercher si les conditions de saisine du juge des référés sont réunies en la cause..

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4269

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.255

Cour de cassation

Le tribunal d'intance qui relève que tous les contrats de travail des salariés employés sur différents chantiers du territoire national sont gérés par un centre, en déduit exactement que les intéressés doivent être inscrits sur les listes électorales de ce centre qui présente les caractéristiques d'un établissement distinct..

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4270

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1986, 86-60.145

Cour de cassation

L'arrêté du 31 mars 1966 ne comprenant pas la Fédération de l'Education Nationale parmi les organisations, dont l'énumération est limitative, habilitées à discuter les conventions collectives susceptibles d'extension, cette fédération, qui ne peut se prévaloir de la présomption de représentativité instituée par l'alinéa 2 de l'article L. 423-2 du Code du travail, doit faire la preuve qu'elle réunit les critères de la représentativité dans l'établissement où elle présente des candidats au premier tour des élections des délégués du personnel..

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4272

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1986, 85-60.510

Cour de cassation

Le Tribunal d'instance est compétent pour statuer sur l'existence d'une unité économique et sociale entre les services centraux d'une banque et les sociétés filiales de celle-ci en vue de la mise en place d'un comité d'établissement commun, lors même que la reconnaissance, au sein de cette unité, d'établissements distincts pour la mise en place de comités d'établissement dût relever de l'accord des parties ou, à défaut, de la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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