Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 357

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée29 octobre 1986
Comprendre ce regroupement

Le classement « Élections professionnelles » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4273

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1986, 85-60.511

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, qui se déclare incompétent pour statuer sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les services centraux d'une banque et les sociétés filiales de celle-ci, en vue de la mise en place d'un comité d'établissement, alors qu'un précédent jugement, rendu entre les mêmes parties dans le même litige et devenu irrévocable après rejet du pourvoi formé à son encontre, avait reconnu le tribunal d'instance compétent, méconnaît la règle relative au dessaisissement du juge.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
4274

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.543

Cour de cassation

Le moyen qui critique le chef d'une décision selon lequel le recours en annulation des premier et second tours de scrutin des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'entreprise est irrecevable, ne saurait être accueilli, étant inopérant, dès lors que le jugement attaqué ne s'est pas borné à déclarer la demande irrecevable mais l'a, dans son dispositif, déclarée également mal fondée.

CSE / représentants du personnelRejet+3
Enregistrer Lire
4275

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.583

Cour de cassation

L'article 5 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983, portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, fixe seulement la date à laquelle s'achève la période à retenir pour le calcul de l'effectif d'une entreprise du secteur public, en vue de l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration de celle-ci. L'article 14 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 prescrit en revanche que les représentants du personnel sont élus par les salariés remplissant les conditions requises pour être électeur au comité d'entreprise.

Élections professionnellesCassation
Enregistrer Lire
4277

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 86-60.036

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un certain nombre de salariés d'une entreprise devaient être inscrits dans le second collège pour les élections des délégués du personnel, aux motifs que celles-ci devaient intervenir prochainement, que le mandat des délégués actuellement en fonctions était expiré et que la classification des intéressés ne pouvait varier selon l'élection, alors qu'il n'était pas contesté que les organisations syndicales représentatives n'avaient pas été invitées à négocier avec le chef d'entreprise quant à l'inscription de tous les salariés dans le second collège pour l'élection des délégués du personnel.

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
4278

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.544

Cour de cassation

Ne sont pas électeurs aux élections des représentants du personnel aux comités d'établissement les cadres salariés qui représentent de par leurs fonctions le chef d'entreprise auprès du personnel ou exercent par délégation un tel rôle. Par conséquent en décidant que devaient être maintenus sur les listes dressées en vue des élections des représentants du personnel des chefs d'agences et d'immeubles, cadres de haut niveau qui présidaient les réunions mensuelles des délégués du personnel, et du directeur des relations humaines dont il n'avait pas recherché s'ils ne détenaient une part des prérogatives de l'employeur, un tribunal a violé l'article L433-6 du code du travail, en ce qui concerne les premiers, et n'a pas donné de base légale à sa décision, en ce qui concerne les seconds.

4279

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.729

Cour de cassation

En matière d'élection des délégués du personnel, pour l'attribution des sièges sur la base de la plus forte moyenne, la moyenne des voix d'une liste n'est pas égale au nombre des bulletins de vote par elle recueilli mais s'obtient en divisant le nombre moyen de voix qu'elle a obtenu par le nombre, augmenté d'une unité, des sièges qui lui ont été attribués.. Lorsque cette moyenne est la même pour deux listes en présence, le dernier siège restant à pourvoir doit être attribué au plus âgé des deux candidats susceptibles d'être élus.

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
4280

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.716

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance de n'avoir pas déclaré nulle la demande d'une société en annulation des candidatures présentées par un syndicat au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise dès lors qu'après avoir constaté que l'employeur, qui avait introduit son recours dans le délai légal de quinze jours suivant les élections, avait communiqué au greffe du tribunal les noms et adresses de toutes les parties intéressées au litige et que celles-ci avaient ainsi pu être convoquées régulièrement à l'audience, le juge du fond a justement décidé que la procédure avait été valablement régularisée et qu'il importait peu qu'elle l'eût été postérieurement à l'expiration du délai susvisé.

4281

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.645

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour dénier à un salarié la qualité d'électeur pour les élections des délégués du personnel, se borne à énoncer que celui-ci, de par ses fonctions de chef de fabrication, ne pouvait nier son pouvoir de direction sur le personnel et exerçait naturellement une partie importante des prérogatives de l'employeur vis-à-vis de celui-ci, même s'il ne participait pas lui-même à la négociation des conditions de travail, sans préciser les prérogatives à l'égard du personnel que l'intéressé exerçait au nom de l'employeur.

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
4282

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.694

Cour de cassation

En l'état de la proposition faite par une société comprenant un siège social où travaillent 215 personnes et 507 succursales réparties en 15 régions sur l'ensemble du territoire et qui emploient 3 613 salariés, d'instituer, en vue des élections des délégués du personnel, des délégués dans les succursales ayant un effectif de 6 à 10 salariés, un syndicat, qui a demandé au tribunal d'instance de dire que l'élection aurait lieu dans chaque région, ne saurait être débouté de sa requête aux motifs que l'adoption de la proposition de l'employeur permettrait à 2 280 salariés répartis dans 218 succursales, de participer aux élections et que le regroupement des succursales dans le cadre de chaque région, souhaité par les syndicats ne correspondant ni à la réalité du vécu ni à la finalité de l'institution des délégués…

CSE / représentants du personnelCassation+2
Enregistrer Lire
4283

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.669

Cour de cassation

A violé les articles L. 423-7 et L. 236-5 du Code du travail le tribunal d'instance qui, pour décider que les présidents des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail d'une société devaient être inscrits sur les listes électorales en vue des élections des délégués du personnel a énoncé que les présidents de ces comités au sein d'un établissement n'avaient pas de pouvoir de décision, alors que le comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail comprend le chef d'établissement ou son représentant.

CSE / représentants du personnelCassation+1
Enregistrer Lire
4284

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 86-60.013

Cour de cassation

Une ordonnance de référé, assortie de l'exécution provisoire, ayant ordonné la réintégration d'un salarié à son poste de travail, il en résulte que ce dernier faisait toujours partie du personnel de la société, même si celle-ci n'a pas exécuté l'ordonnance et qu'il était donc éligible aux élections des délégués du personnel qui ont eu lieu après son licenciement.

Comprendre

Guides associés à élections professionnelles

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.