Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.511

Arrêt du 29 octobre 1986Pourvoi n° 85-60.511

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Solution
Cassation
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Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 5 juillet 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-60.511 et 85-60.514.

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-60.511 et 85-60.514 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements attaqués ont déclaré le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la demande formée par le Syndicat du Personnel des Banques et Etablissements Financiers de la Région parisienne CFDT, le Syndicat CGT-FO des Employés de Banques de la Région parisienne et la Fédération des personnels des Etablissements financiers CGT, aux motifs que la demande portait, en vue de la mise en place d'un comité d'établissement commun, sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'établissement distinct constitué par les Services centraux de Paris de la Société Générale et des sociétés filiales de cette banque et que l'unité économique et sociale s'entendant entre plusieurs entreprises, ce qui n'était pas le cas en l'espèce où " l'unité de l'entreprise dans son ensemble " n'était pas en cause, le nombre d'établissements distincts ne pouvait être déterminé par le tribunal ;

Attendu cependant que par jugement du 14 juin 1982, rendu entre les mêmes parties dans le même litige et devenu irrévocable après rejet du pourvoi formé à son encontre, le tribunal s'était reconnu compétent pour connaître de la demande ;

Qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a méconnu la règle relative au déssaisissement du juge et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 5 juillet 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50eff

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50eff.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 octobre 1986.

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