Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.511

Arrêt du 29 octobre 1986Pourvoi n° 85-60.511

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Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
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Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le tribunal d'instance, qui se déclare incompétent pour statuer sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les services centraux d'une banque et les sociétés filiales de celle-ci, en vue de la mise en place d'un comité d'établissement, alors qu'un précédent jugement, rendu entre les mêmes parties dans le même litige et devenu irrévocable après rejet du pourvoi formé à son encontre, avait reconnu le tribunal d'instance compétent, méconnaît la règle relative au dessaisissement du juge.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

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Chronologie du litige

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-60.511 et 85-60.514 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu l'article 481 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les jugements attaqués ont déclaré le tribunal d'instance incompétent pour connaître de la demande formée par le Syndicat du Personnel des Banques et Etablissements Financiers de la Région parisienne CFDT, le Syndicat CGT-FO des Employés de Banques de la Région parisienne et la Fédération des personnels des Etablissements financiers CGT, aux motifs que la demande portait, en vue de la mise en place d'un comité d'établissement commun, sur la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre l'établissement distinct constitué par les Services centraux de Paris de la Société Générale et des sociétés filiales de cette banque et que l'unité économique et sociale s'entendant entre plusieurs entreprises, ce qui n'était pas le cas en l'espèce où " l'unité de l'entreprise dans son ensemble " n'était pas en cause, le nombre d'établissements distincts ne pouvait être déterminé par le tribunal ;

Attendu cependant que par jugement du 14 juin 1982, rendu entre les mêmes parties dans le même litige et devenu irrévocable après rejet du pourvoi formé à son encontre, le tribunal s'était reconnu compétent pour connaître de la demande ;

Qu'ainsi, en statuant comme il l'a fait, le tribunal a méconnu la règle relative au déssaisissement du juge et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE les jugements rendus le 5 juillet 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance du 9e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris

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Articles, conventions et thèmes

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Identifiant source
6079b1019ba5988459c50eff

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