Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 358

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée21 juillet 1986
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4285

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.746

Cour de cassation

L'article 121 du nouveau Code de procédure civile, prévoit que dans le cas où une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte de procédure et susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.. Par conséquent, a légalement justifié sa décision le juge du fond qui a déclaré recevable le recours en annulation d'une liste de candidats pour les élections de membres d'un conseil de discipline introduit par une personne qui n'avait pas un mandat exprès de son syndicat alors qu'il était établi qu'elle avait bien été mandatée par celui-ci et que, le jour même du recours une lettre du bureau national du syndicat lui donnant mandat à cette fin était parvenue au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.

4286

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 84-43.671

Cour de cassation

A violé l'article R.212-2 du Code de l'organisation judiciaire la Cour d'appel qui, confirmant le jugement d'un tribunal d'instance déclarant statuer en matière prud'homale, a retenu qu'aucune des parties ne contestait le caractère prud'homal de la décision déférée, alors qu'elle devait, pour vérifier sa compétence, se prononcer sur le point de savoir si la contestation était élevée en matière prud'homale ou en matière électorale.

Élections professionnellesCassation+1
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4287

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.460

Cour de cassation

Le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant, selon lui, une unité économique et sociale, doit notifier cette désignation aux représentants légaux de chacune d'elle, et c'est à partir de l'accomplissement de cette formalité que court le délai de contestation de cette désignation.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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4288

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.689

Cour de cassation

Justifie sa décision le tribunal d'instance qui, pour écarter l'existence d'une unité économique et sociale entre plusieurs sociétés en vue de la création d'un comité d'entreprise commun, relève que le personnel de direction n'était pas le même pour deux d'entre elles, que leurs intérêts étaient différents, l'une s'occupant exclusivement de la production et l'autre de la commercialisation, que cette dernière activité n'était pas concentrée sur la seule production de la société ayant cette activité, plus de la moitié du volume des ventes de la société s'occupant de la commercialisation concernant des produits fabriqués par d'autres unités industrielles et que leurs intérêts économiques respectifs étaient dissociables.

4289

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.682

Cour de cassation

Le tribunal d'instance, qui décide que deux associations et une société d'HLM constituent une unité économique et sociale nécessitant le maintien de leur comité d'entreprise commun, justifie légalement sa décision dès lors que ses constatations caractérisent l'identité de direction des trois personnes morales, la complémentarité de leur objet social et de leurs activités et les liens existant au niveau de leurs personnels.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4290

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1986, 85-60.728

Cour de cassation

L'article 30 de la loi n° 73-7 du 3 janvier 1973, aux termes duquel la juridiction administrative connaît des contestations relatives à l'administration intérieure de la Banque de France ainsi que des litiges entre la Banque et les membres de son conseil général ou ses agents, déroge aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du Code du travail donnant compétence au tribunal d'instance statuant en dernier ressort pour les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail..

Élections professionnellesCassation+1
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4291

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1986, 83-44.866

Cour de cassation

Il ne saurait être fait grief à un jugement prud'homal d'avoir été rendu par une section composée exclusivement de conseillers salariés dès lors que cette composition était consécutive à l'absence de candidats au collège employeurs de ladite section lors du scrutin ayant précédé le prononcé de la décision, ce dont il résultait qu'en application de l'article L. 513-8 du Code du travail la section avait légalement fonctionné.

Élections professionnellesRejet+1
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4292

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 1986, 85-60.674

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant, pour déclarer valable la candidature d'un salarié aux élections professionnelles, énoncé qu'après l'annulation, par le tribunal administratif, de l'autorisation de licenciement, l'employeur ne pouvait plus se prévaloir de cette autorisation, que l'intéressé avait demandé sa réintégration, qui lui avait été refusée par l'employeur, et que le Conseil d'Etat, qui n'avait pas encore statué, n'avait prononcé aucun sursis à exécution, dès lors qu'aucune décision judiciaire n'ayant prononcé sa réintégration dans l'entreprise qu'il avait quittée à la suite de son licenciement, l'intéressé ne pouvait prétendre faire partie de son personnel et être éligible aux élections professionnnelles.

4293

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1986, 85-60.637

Cour de cassation

Si la publication d'un texte, par un employeur, constitue de la part de celui-ci une violation de son obligation de neutralité pouvant, le cas échéant, motiver l'annulation de l'élection de représentants du personnel, tel n'est pas le cas lorsque cette irrégularité n'a eu, en fait, aucune incidence sur les résultats du scrutin.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4294

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1986, 85-60.570

Cour de cassation

Le salarié transféré d'une société nationale à une autre en application de la procédure de mobilité des personnels instituée par l'article 73 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, conserve, en application de l'article 105 de cette loi, l'intégralité des droits prévus par le contrat de travail et la législation en vigueur ;. Dès lors, l'ancienneté exigée pour être éligible dans une société nationale, en vue de l'élection des délégués du personnel, doit être calculée en tenant compte de la totalité du temps passé dans les diverses sociétés nationales à la suite de transferts.

4295

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.362

Cour de cassation

Aucune fin de non-recevoir ne peut être opposée en demande lorsque le juge d'instance, auquel il appartient en vertu de l'alinéa 3 de l'article L. 423-3 du Code du travail, de convoquer à l'audience, par l'intermédiaire du greffier, les parties intéressées au litige est mis en mesure de prescrire la régularisation de la procédure à cette fin, en renvoyant au besoin l'examen de l'affaire à une audience ultérieure.

4296

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.172

Cour de cassation

En énonçant dans son article 13 que " le statut et la mission des délégués du personnel sont déterminés par la loi ainsi que le nombre de délégués et les conditions pour être électeur ou éligible " la convention nationale de l'industrie des panneaux à base de bois du 23 octobre 1984 a entendu expressément exclure sur ce point les avantages antérieurs.

CSE / représentants du personnelCassation+3
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