Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1986, 85-60.746
Cour de cassationL'article 121 du nouveau Code de procédure civile, prévoit que dans le cas où une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte de procédure et susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.. Par conséquent, a légalement justifié sa décision le juge du fond qui a déclaré recevable le recours en annulation d'une liste de candidats pour les élections de membres d'un conseil de discipline introduit par une personne qui n'avait pas un mandat exprès de son syndicat alors qu'il était établi qu'elle avait bien été mandatée par celui-ci et que, le jour même du recours une lettre du bureau national du syndicat lui donnant mandat à cette fin était parvenue au secrétariat-greffe du tribunal d'instance.