Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.637
Arrêt du 11 juin 1986Pourvoi n° 85-60.637
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Si la publication d'un texte, par un employeur, constitue de la part de celui-ci une violation de son obligation de neutralité pouvant, le cas échéant, motiver l'annulation de l'élection de représentants du personnel, tel n'est pas le cas lorsque cette irrégularité n'a eu, en fait, aucune incidence sur les résultats du scrutin.
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-60.637 à 85-60.640 ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat C.G.T.-F.O. et MM. Y..., X... et Z... de leur demande en annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Spafax alors, d'une part, que le tribunal, qui a reconnu le caractère inopportun et non objectif d'un texte publié par la direction dans un bulletin interne à l'entreprise, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en découlaient et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le secret du vote avait été préservé, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu, d'une part, que si la publication de l'employeur constituait une violation de son obligation de neutralité pouvant, le cas échéant, motiver une annulation du scrutin, le tribunal a relevé, en fait, que cette irrégularité n'avait eu aucune incidence sur les résultats du scrutin et ainsi justifié sa décision ;
Attendu que des isoloirs ayant été mis à la disposition des électeurs, le tribunal en a exactement déduit, en l'absence de toute autre circonstance, qu'aucune irrégularité n'avait été commise, peu important, comme le soutenaient les demandeurs, que certains salariés ne fussent point passés par l'isoloir comme ils en avaient pourtant la faculté ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b1019ba5988459c50ed3
