Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.637

Arrêt du 11 juin 1986Pourvoi n° 85-60.637

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
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Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu, d'une part, que si la publication de l'employeur constituait une violation de son obligation de neutralité pouvant, le cas échéant, motiver une annulation du scrutin, le tribunal a relevé, en fait, que cette irrégularité n'avait eu aucune incidence sur les résultats du scrutin et ainsi justifié sa décision.
  • Réponse: D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli.
  • Solution: REJETTE le pourvoi Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-60.637 à 85-60.640.

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Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Vu la connexité, joint les pourvois n°s 85-60.637 à 85-60.640 ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué d'avoir débouté le syndicat C.G.T.-F.O. et MM. Y..., X... et Z... de leur demande en annulation du premier tour des élections des délégués du personnel et des représentants du personnel au comité d'entreprise de la société Spafax alors, d'une part, que le tribunal, qui a reconnu le caractère inopportun et non objectif d'un texte publié par la direction dans un bulletin interne à l'entreprise, n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en découlaient et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si le secret du vote avait été préservé, le juge n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu, d'une part, que si la publication de l'employeur constituait une violation de son obligation de neutralité pouvant, le cas échéant, motiver une annulation du scrutin, le tribunal a relevé, en fait, que cette irrégularité n'avait eu aucune incidence sur les résultats du scrutin et ainsi justifié sa décision ;

Attendu que des isoloirs ayant été mis à la disposition des électeurs, le tribunal en a exactement déduit, en l'absence de toute autre circonstance, qu'aucune irrégularité n'avait été commise, peu important, comme le soutenaient les demandeurs, que certains salariés ne fussent point passés par l'isoloir comme ils en avaient pourtant la faculté ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1019ba5988459c50ed3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1019ba5988459c50ed3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juin 1986.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.