Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 359

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée4 juin 1986
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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4298

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.624

Cour de cassation

Ayant reconnu à une unité administrative d'une entreprise le caractère d'un établissement distinct, le juge du fond ne peut décider que le nombre des délégués du personnel serait calculé, non en fonction de l'effectif total de cet établissement, mais en tenant compte de celui de chacun des chantiers et des regroupements de chantiers en dépendant, dès lors que ce mode de calcul aurait nécessairement pour effet d'augmenter, dans cet établissement distinct, le nombre des délégués du personnel par rapport à celui qui est déterminé par la loi.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4299

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1986, 85-60.616

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un Tribunal d'instance d'avoir ordonné l'inscription de médecins vacataires travaillant pour une association gérant un centre de transfusion sanguine sur les listes électorales établies en vue du renouvellement des membres du comité d'entreprise, dès lors que le jugement relève que, dans l'exercice de leur activité, ces médecins ne trouvaient sous la subordination de l'association qui leur versait des salaires et leur donnait des directives précises, qu'ils devaient notamment respecter les horaires fixés chaque quinzaine par la direction pour la semaine suivante, ainsi que les prescriptions destinées à assurer la bonne marche de l'entreprise, qu'ils avaient travaillé entre vingt-deux et cinquante-cinq heures par mois durant le premier trimestre 1985 et que, compte tenu de la…

Contrat de travailIrrecevabilité+2
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4300

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 85-60.664

Cour de cassation

Un accord ayant prévu, dans une entreprise de cinq salariés, " une élection en vue de la désignation d'un délégué du personnel " et un syndicat ayant alors désigné un candidat délégué titulaire et un candidat délégué suppléant, il ne saurait être reproché à un jugement d'avoir fait droit à la demande de l'employeur tendant à ce que les listes de candidats ne comportent que le nom d'un seul délégué, dès lors qu'en statuant ainsi le tribunal d'instance n'a fait qu'appliquer l'accord intervenu, qui n'était pas contraire aux règles d'ordre public du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4301

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1986, 85-60.727

Cour de cassation

La partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. En conséquence, viole les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile le Tribunal qui, pour débouter un salarié de sa demande en annulation d'élections professionnelles, s'est notamment fondé sur le procès-verbal desdites élections, alors qu'il résultait des notes d'audience que l'employeur s'était refusé à communiquer cette pièce.

Élections professionnellesCassation
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4303

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.498

Cour de cassation

Viole l'article L. 433-9 du Code du travail le tribunal d'instance qui déclare mal fondé le recours en annulation d'élections professionnelles en retenant que l'acheminement par voie postale de bulletins d'électeurs autorisés à voter par correspondance n'était pas une condition essentielle du scrutin, dès lors que le secret en était assuré par l'utilisation d'une double enveloppe, alors qu'il avait relevé que le protocole d'accord préélectoral stipulait que les plis contenant les votes par correspondance devaient " nécessairement être adressés par la poste, tout envoi groupé étant considéré comme nul ", et qu'il appartenait au tribunal de contrôler la régularité du scrutin quant à l'application exacte dudit accord, dont les dispositions ne contrevenaient pas aux principes généraux du droit électoral.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4304

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.529

Cour de cassation

On ne saurait faire grief à un jugement d'avoir rejeté une demande en annulation des listes de candidats présentées par une union départementale de syndicats pour les élections des délégués du personnel, dès lors que le tribunal d'instance a exactement énoncé qu'il résulte de l'article L. 423-2 du Code du travail, selon lequel les délégués du personnel sont élus, au premier tour, sur les listes établies par les organisations syndicales représentatives, que l'union départementale en cause, qui est une " organisation syndicale ", au sens de ce texte, était en droit de présenter des candidats à ces élections.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4305

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.427

Cour de cassation

Lorsque des centres d'activité d'une entreprise, géographiquement écartés, n'atteignent pas, pris isolément, l'effectif minimum exigé pour l'élection de délégués du personnel, il y a lieu, soit de les regrouper entre eux, soit de les rattacher à un centre plus important en nombre de salariés afin de ne pas priver le personnel qui y sert de la possibilité d'avoir ses intérêts défendus par un délégué.

4306

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1986, 85-60.530

Cour de cassation

Les élections des membres du comité d'entreprise devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article L. 433-10 du Code du travail.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4307

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1986, 85-60.578

Cour de cassation

On ne saurait faire grief au tribunal d'instance d'avoir déclaré recevable la demande tendant à l'inscription d'un certain nombre de réalisateurs de télévision et de " cachetiers ", sur les listes électorales de la société FR3, pour les élections des représentants du personnel au conseil d'administration bien que les cachetiers n'aient pas été appelés à la procédure, dès lors que si l'article 64 alinéa 4 du décret du 26 décembre 1983 prescrit que le tribunal d'instance statue sur simple avertissement qu'il donne aux parties interessées, le juge du fond a relevé que les listes produites ne comportaient pas les adresses des électeurs et que FR3, qui avait refusé de les communiquer, ne pouvait se prévaloir de l'absence de convocation des cachetiers à l'audience.

4308

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 1986, 85-60.617

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement ayant refusé de reporter la date de l'élection des représentants des salariés au conseil d'administration d'une société nationale de télévision française, alors qu'en la matière aucune disposition légale n'interdit au juge de reporter la date de l'élection lorsque cette remise est nécessaire à la bonne organisation du scrutin.

Élections professionnellesCassation
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