Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.727

Arrêt du 28 mai 1986Pourvoi n° 85-60.727

Publié au BulletinÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 novembre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Béthune; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Arras.
  • Réponse: Attendu que pour débouter M. X. de sa demande en annulation des élections professionnelles du mois d'octobre 1985 au sein de la société Française de Mécanique, le Tribunal d'instance s'est notamment fondé sur le procès verbal desdites élections, alors qu'il résulte des notes d'audience que l'employeur s'est refusé à communiquer cette pièce à son adversaire; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés.
  • Portée: En conséquence, viole les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile le Tribunal qui, pour débouter un salarié de sa demande en annulation d'élections professionnelles, s'est notamment fondé sur le procès-verbal desdites élections, alors qu'il résultait des notes d'audience que l'employeur s'était refusé à communiquer cette pièce.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en annulation des élections professionnelles du mois d'octobre 1985 au sein de la société Française de Mécanique, le Tribunal d'instance s'est notamment fondé sur le procès verbal desdites élections, alors qu'il résulte des notes d'audience que l'employeur s'est refusé à communiquer cette pièce à son adversaire ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 19 novembre 1985, entre les parties, par le Tribunal d'instance de Béthune ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance d'Arras

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f69ba5988459c50e3c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f69ba5988459c50e3c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mai 1986.

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