Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-60.460

Arrêt du 21 juillet 1986Pourvoi n° 85-60.460

Publié au BulletinCSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que MM. Z. et Y., salariés de la société S.T.I.M., se présentant respectivement comme " délégué syndical C.G.T. des unités économiques et sociales regroupant les sociétés S.I.T.M., Therm'x et Paquet Thermique et comme délégué suppléant à la S.I.T.M. " ont par la suite demandé au tribunal d'instance l'annulation pour irrégularités des élections de 1985 des délégués du personnel et des comités d'établissements des unités de Rillieux La Pape et de la Plaine Saint-Denis de la société Therm'x.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 mai 1985 entre les parties, par le Tribunal d'instance de Saint-Denis; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Pantin.
  • Portée: Le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant, selon lui, une unité économique et sociale, doit notifier cette désignation aux représentants légaux de chacune d'elle, et c'est à partir de l'accomplissement de cette formalité que court le délai de contestation de cette désignation.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-16, D. 412-1 du Code du travail et 31 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, les noms et prénoms du ou des délégués syndicaux doivent être portés à la connaissance du chef d'entreprise ; que, selon le dernier, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ;

Attendu que par lettre du 3 janvier 1985, l'Union locale C.G.T. a avisé M. le président-directeur général des Etablissements S.I.T.M., Therm'x et Paquet Thermique de la désignation de M. Z... comme délégué syndical pour l'unité économique et sociale regroupant les trois sociétés ; que M. X..., gérant de la société à responsabilité limitée S.I.T.M. a répondu le 10 janvier que les sociétés S.I.T.M., Therm'x et Paquet Thermique étaient des sociétés indépendantes et qu'en particulier la société S.I.T.M. constituait une entité juridique et économique bien distincte des deux autres sociétés ;

Attendu que MM. Z... et Y..., salariés de la société S.T.I.M., se présentant respectivement comme " délégué syndical C.G.T. des unités économiques et sociales regroupant les sociétés S.I.T.M., Therm'x et Paquet Thermique et comme délégué suppléant à la S.I.T.M. " ont par la suite demandé au tribunal d'instance l'annulation pour irrégularités des élections de 1985 des délégués du personnel et des comités d'établissements des unités de Rillieux La Pape et de la Plaine Saint-Denis de la société Therm'x ; que le jugement attaqué a déclaré ce recours recevable aux motifs essentiels que les sociétés dont M. Z... n'était pas le salarié n'avaient pas contesté dans les délais et formes de l'article L. 412-15 du Code du travail sa désignation comme délégué syndical commun aux trois sociétés ;

Attendu cependant que le syndicat qui désigne un délégué syndical auprès de plusieurs personnes morales constituant, selon lui, une unité économique et sociale doit notifier cette désignation aux représentants légaux de chacune d'elle et que c'est à partir de l'accomplissement de cette formalité que court le délai de contestation ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, alors, d'une part qu'il n'était pas contesté qu'une telle notification n'avait pas eu lieu, et alors, d'autre part, que M. Y... qui se présentait seulement comme " délégué syndical suppléant à la société S.I.T.M. ", n'était pas recevable à demander l'annulation d'élections intervenues dans une autre société, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 28 mai 1985 entre les parties, par le Tribunal d'instance de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Tribunal d'instance de Pantin

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b0f19ba5988459c50dba

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b0f19ba5988459c50dba.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 juillet 1986.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.