Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 351

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée22 octobre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4201

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 84-15.649

Cour de cassation

par lettre du 22 février 1982, a remis en cause cette représentation et assigné la C.F.D.T. et les deux délégués en annulation de la désignation ; Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 2 juillet 19 86) de l'avoir déboutée de cette demande, aux motifs qu'il s'agissait d'un usage qui n'avait pas été dénoncé dans un délai raisonnable de préavis et que les pourparlers postérieurs ne pouvaient concerner les représentants déjà désignés dont la durée du mandat n'est pas limitée que si un accord était intervenu entre les parties, ce qui n'était pas le cas en l'espèce, alors, selon le pourvoi, d'une part, "qu'un usage suppose une pratique générale dans l'entreprise sciemment consentie par l'employeur ; qu'en l'espèce ces éléments n'étaient

Préavis / indemnités de ruptureRejet+4
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4202

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1987, 86-60.350

Cour de cassation

l'employeur et les syndicats opposants d'offrir la moindre preuve contraire, et en affirmant une inopérante supériorité numérique, en dépit de l'impossibilité d'une comparaison avec les syndicats bénéficiant de la présomption irréfragable de représentativité, le jugement attaqué, qui n'indique ni l'effectif global de la société, ni celui du collège ouvrier dans lequel le syndicat prétendait être représentatif, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le critère essentiel des effectifs, privant ainsi sa décision de base légale ; alors, enfin, que ne saurait être reconnu comme représentatif le syndicat qui, même remplissant d'autres conditions, ne justifie pas de cotisations stables et suffisantes, qui assurent les ressources nécessaires à son fonctionnement ;

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4203

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.442

Cour de cassation

la caisse régionale de crédit Agricole Mutuel du Gers, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le second moyen, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Auch, 26 août 1986) d'avoir dit qu'il n'existait plus entre la caisse régionale de crédit agricole mutuel du Gers et la société Erig, filiale de cet organisme, créée pour prendre en charge ses prestations informatiques, une unité économique et sociale justifiant notamment la désignation de délégués du personnel communs, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal a constaté une série de critères concordants et probants de

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4204

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 87-60.033

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la MUTUALITE ACCIDENTS ELEVES de la région parisienne, dont le siège est à Paris (19ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 1er décembre 1986 par le tribunal d'instance de Paris (9ème), au profit de : 1°/ Madame X... Monique, demeurant à Paris (12ème), ..., 2°/ L'UNION SYNDICALE DEPARTEMENTALE DES SERVICES PUBLICS ET PRI VES DE LA SANTE ET DE L'EDUCATION SPECIALISEE, dont le siège est à Paris (10ème), 3, rue du Château d'Eau, défenderesses à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1987, où étaient présents : M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonctions de Président ; M. Faucher, Conseiller référendaire rapporteur ; MM. Le Gall, Caillet, Valdès, Conseillers ; M.

CSE / représentants du personnelRejet+3
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4205

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.388

Cour de cassation

L'une des conditions requises par l'article L. 423-8 du Code du travail pour l'éligibilité des délégués du personnel est d'avoir travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis un an au moins Dès lors, ne remplit pas cette condition le salarié d'une Caisse d'Epargne qui, mis à la disposition d'un centre technique d'informatique régionale des Caisses d'Epargne depuis plus d'un an, a cessé de travailler effectivement au sein de l'entreprise

Salaire / rémunérationCassation+3
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4206

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.516

Cour de cassation

Un tribunal d'instance ne peut, sans violer l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail, reconnaître près de deux ans avant le renouvellement des membres du comité d'entreprise d'une société, l'existence d'une unité économique et sociale entre diverses sociétés et décider qu'à cette occasion les élections devraient être organisées dans le cadre formé par cet ensemble, dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre temps.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4207

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1987, 86-60.503

Cour de cassation

Il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir annulé le second tour des élections des délégués du personnel dès lors qu'il n'était pas contesté que tous les postes de délégués du personnel titulaires et suppléants avaient été pourvus au premier tour de scrutin, que les résultats, ayant fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par les membres du bureau de vote, avaient été proclamés et que l'annulation du premier tour n'était plus demandée, de sorte que ces résultats étaient devenus définitifs.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4208

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 86-60.545

Cour de cassation

considérant que la réalité de l'action menée par le SNB en faveur des employés n'était pas suffisamment établie par la seule production de tracts sans tenir compte des résultats obtenus par ce syndicat à l'occasion de précédentes élections qui démontraient son influence dans l'établisseemnt auprès de cette catégorie de salariés, alors, en dernier lieu, que le tribunal ne pouvait retenir à l'encontre du SNB le prétendu défaut de communication des résultats du scrutin contesté quand cette omission ne pouvait avoir d'incidence sur l'aptitude de ce syndicat à présenter des candidats au premier tour de ce scrutin ; Mais attendu, sur les quatrième et cinquième branches du moyen, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le tribunal d'instance,

CSE / représentants du personnelRejet+2
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4209

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 86-60.368

Cour de cassation

Le syndicat qui, dans une entreprise d'au moins cinq cents salariés, a obtenu des sièges dans deux des trois collèges supplémentaires créés par un accord préélectoral peut, en application des dispositions des articles L. 412-11, alinéa 3, et L. 433-2 du Code du travail, désigner un délégué syndical supplémentaire, dès lors que ces collèges regroupent des salariés qui, en l'absence des collèges conventionnels, auraient relevé, d'une part, du collège " ouvriers et employés " et, d'autre part, d'un des deux autres collèges prévus par la loi.

Élections professionnellesCassation+3
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4210

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1987, 86-60.475

Cour de cassation

Le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de l'entreprise ou, lorsque celle-ci comporte des établissements distincts, en fonction de l'effectif de chacun d'eux, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé par les dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail. Dès lors, en cas d'existence de chantiers, le juge doit déterminer d'abord le cadre, entreprise ou établissements distincts de celle-ci, dans lequel doivent être organisées les élections, puis de fixer le nombre légal de postes de délégués du personnel à pourvoir, non en fonction des chantiers ou des regroupements de chantiers, mais de l'effectif des salariés travaillant dans le cadre qu'il a retenu

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4211

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.428

Cour de cassation

Vu les articles 9 du Code civil, L.423-13, alinéa 3, L.423-7, L.423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu que M. Y... et M. X..., salariés relevant du collège des employés et agents de maîtrise, ont saisi le tribunal d'instance, le 13 mars 1986, d'une demande tendant à l'établissement par leur employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans ce collège, mentionnant la date et le lieu de naissance et les adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués du personnel du 25 mars 1986, et à l'annulation de ces listes, faute par l'employeur de satisfaire à cette obligation légale ;

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4212

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1987, 86-60.427

Cour de cassation

Vu les articles 9 du Code civil, L. 423-13, alinéa 3, L. 423-7, L. 423-8 du Code du travail, 1er, 16, 19 et 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ; Attendu que M. X..., salarié cadre, a saisi le Tribunal d'instance le 13 mars 1986 d'une demande tendant à l'établissement par son employeur, la compagnie d'assurances La Protectrice, de nouvelles listes électorales dans le collège "cadres", portant la mention relative à la date, au lieu de naissance et aux adresses des électeurs dont les noms figuraient sur les listes électorales établies le 11 mars 1986, en vue des élections des délégués du personnel du 25 mars 1986, et à l'annulation de ces listes, faute par l'employeur de satisfaire à cette obligation légale ; Attendu que pour le débouter de

CSE / représentants du personnelCassation+1
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