Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 350

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée3 décembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4189

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.489

Cour de cassation

Le nombre des délégués du personnel, qui doit être calculé en fonction de l'effectif de chacun des établissements distincts d'une entreprise lorsque celle-ci en comporte plusieurs, ne peut, en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, être supérieur à celui qui est déterminé en application des dispositions de l'article R. 423-1 du Code du travail. Ayant reconnu à une agence d'une entreprise le caractère d'un établissement distinct, le juge du fond ne peut décider, sans violer les articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-3 et R.

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4190

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.433

Cour de cassation

Lorsqu'une société succède à une autre dans l'exploitation d'un chantier et reprend les contrats de travail en cours des salariés affectés à celui-ci, l'ancienneté acquise par l'un d'eux au service de la première société et conservée à titre individuel au regard de l'autre ne peut être prise en compte pour déterminer les droits de ce salarié à se porter candidat aux élections des délégués du personnel ou à être désigné comme délégué syndical dans la dernière société, dès lors que ces sociétés n'ayant entre elles aucun lien de droit, le chantier ne pouvait constituer une seule et même entreprise au sens des articles L. 412-14, alinéa 1er et L.

4192

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 85-40.072

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin" sans que cette absence puisse donner lieu à une retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote, le conseil de prud'hommes a, à bon droit, retenu que l'employeur, ne pouvait les priver de la rémunération du temps utilisé à cet effet ; qu'il a ainsi sans encourir les griefs du moyen, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

4193

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-43.956

Cour de cassation

Selon l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982, aucune retenue de rémunération ne peut être faite par l'employeur, lorsque le salarié, qui s'est absenté pour participer au scrutin, justifie s'être présenté au bureau de vote ;. Il en résulte que l'employeur ne peut opérer de retenue au motif que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il ne pouvait voter que pendant les heures de travail

4194

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 87-60.178

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour déclarer recevable une demande en annulation d'élections des membres d'un comité d'établissement introduite plus de quinze jours après la proclamation des résultats, a énoncé que cette demande découlait nécessairement d'une instance pendante devant le tribunal d'instance à la date des élections et que le motif d'annulation n'avait été connu des parties que dix jours après celles-ci, alors que les délais en matière électorale sont des délais dont l'expiration entraîne la forclusion.

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4195

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 86-60.309

Cour de cassation

l'employeur de n'avoir pas justifié de la qualité de M. Y..., le tribunal d'instance a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu que le juge du fond a relevé que même à supposer établie la validité de cet accord signé seulement par M. Y... pour le compte de la CGT, cet accord avait été signé le 18 avril 1986, tandis que la désignation de M. A... avait eu lieu le 8 avril 1986 et qu'il avait été expressément rappelé que cet accord ne pouvait avoir d'effet rétroactif et anéantir une désignation antérieure ; que, par ces seuls motifs, le jugement attaqué se trouve sur ce point légalement justifié ; Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles L. 412-11 et suivants et R. 412-1 et suivants du Code du

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4196

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1987, 86-60.431

Cour de cassation

Selon le quatrième alinéa de l'article L. 423-18 du Code du travail, dans le cas où, en l'absence de délégués du personnel, l'employeur est invité à organiser des élections à la suite d'une demande émanant d'un salarié ou d'une organisation syndicale, il est tenu d'engager la procédure définie par les alinéas précédents dans le mois suivant la réception de ladite demande. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant, pour déclarer irrecevable la demande de salariés tendant à obtenir, à la suite d'un procès-verbal de carence établi en raison de l'absence de candidature, l'organisation de nouvelles élections, énoncé que ces dernières ne pouvaient avoir lieu qu'à l'expiration d'une année à compter de ce procès-verbal

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4197

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 87-60.006

Cour de cassation

la SOCIETE NATIONALE des CHEMINS de FER FRANCAIS, Direction Juridique, ... (9ème), défenderesse à la cassation LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1987, où étaient présents : M. Carteret, Conseiller doyen faisant fonction de Président ; M. Caillet, Conseiller rapporteur ; MM. Le Gall, Valdès, Lecante, Conseillers ; MM. Y..., Bonnet, Conseillers référendaires ; M. Picca, Avocat général ; Monsieur Azas, Greffier de chambre

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4198

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1987, 86-60.512

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n°s 86-60.512, 86-60.513 et 86-60.518 formés par : 1°) la société anonyme PAPETERIES DE GASCOGNE, dont le siège social est à Mimizan (Landes), 2°) la société anonyme GASCOGNE EMBALLAGE, dont le siège social est à Mimizan (Landes), en cassation d'un jugement rendu le 4 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, entre elles et : 1°) l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS CFDT DES LANDES, dont le siège est à Dax (Landes), Halles place R. Ducos, 2°) de M. Christian X..., domicilié au siège de la société anonyme PAPETERIES GASCOGNE à Mimizan (Landes), 3°) de M. D... CHARRIERAS, domicilié au siège de la société anonyme PAPETERIES GASCOGNE à Mimizan (Landes), 4°) de M.

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4199

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 87-60.133

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme ALDES, dont le siège social est ... (8ème) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1987 par le tribunal d'instance de Lyon (7ème et 8ème section), au profit de : 1°/ Madame Monique X..., demeurant ..., 2°/ Le Syndicat CFDT des métaux du sud-est lyonnais, dont le siège est ..., 3°/ L'Union des syndicats CFDT de la métallurgie de la région lyonnaise, dont le siège est Bourse du travail, salle n° 13, place Guichard à Lyon (Rhône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 1987, où étaient présents : M. Carteret, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Gall, Caillet, Valdès, conseillers, M.

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4200

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 1987, 86-60.542

Cour de cassation

La décision de l'inspecteur du Travail, sur le fondement de laquelle s'étaient déroulées des élections professionnelles, ayant été rétractée, il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir déclaré irrecevable, comme formée plus de quinze jours après lesdites élections, la requête de l'employeur aux fins d'entendre dire que ces élections devaient être refaites sur d'autres bases, dès lors que le retrait de la décision administrative n'entraînait pas, par lui-même, leur annulation et que la demande, qui tendait explicitement à ce que soient refaites les élections précédentes, impliquait l'annulation de celles-ci.

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