Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 349

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée17 décembre 1987
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
4177

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1987, 87-60.030

Cour de cassation

La demande en annulation des élections des membres du personnel à un comité d'établissement fondée sur le fait que celles-ci se sont déroulées en exécution d'un protocole préélectoral, non signé par un syndicat, prévoyant une composition des collèges électoraux différente de celle prescrite par l'article L. 433-2 du Code du travail, ce qui ne peut être décidé qu'à l'unanimité des organisations syndicales existant dans une entreprise, porte sur la régularité des opérations électorales et est recevable dès lors qu'elle est introduite dans les quinze jours suivant les élections.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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4179

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-60.474

Cour de cassation

il résulte des termes mêmes du jugement que selon M. Y..., les attestations produites par la Société Française de Factoring, au soutien de sa contestation de la désignation de l'intéressé comme représentant syndical C.F.T.C. au comité d'entreprise, étaient des attestations de complaisance comme émanant de proches de la direction, ce qui justifiait pleinement le doute exprimé par M. Y... ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine du juge du fond relative tant à la sincérité et à l'impartialité des attestations produites qu'au caractère frauduleux de la désignation de M. Y..., ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Et vu les dispositions de l'article 628 du nouveau Code de

CSE / représentants du personnelRejet+1
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4180

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 87-60.013

Cour de cassation

l'employeur pour déduire l'existence d'un différend préalablement à la désignation ; qu'il "a tronqué l'appréciation de la désignation frauduleuse puisqu'il s'est arrêté à la date du 25 août 1986, prise comme postulat par l'employeur, sans examiner la véritable rupture du contrat de travail qui s'est déroulée le 23 septembre 1986" ; que "rien ne permettait au tribunal de "constater" qu'à l'époque du 25 août 1986 il y avait de la part de Mme X... comme de la part de son organisation syndicale, la connaissance du licenciement à venir ou même l'ombre d'un différend" ; "qu'en l'espèce la convocation à l'entretien préalable est largement postérieure à la date de désignation de l'intéressée" ; que l'interprétation faite par le tribunal des documents de la cause doit être rejetée ;

4181

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1987, 86-60.550

Cour de cassation

Une mesure de mise à pied ne constitue pas, en soi et indépendamment de ses conséquences, une irrégularité de nature à entraîner nécessairement l'annulation d'élections professionnelles. En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir rejeté le recours en annulation des élections dont il était saisi au motif que la preuve n'était pas apportée que les résultats de ces élections s'étaient trouvés faussés du fait de la mise à pied d'un candidat

4183

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 87-60.055

Cour de cassation

il résulte qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, la CGT a, le 12 janvier 1987, désigné, en qualité de délégués syndicaux, Mme Y... Normant, M. Z... Normant et M. Gilbert X... au sein, respectivement du foyer IMC, du "Centre d'aide par le travail" et de foyers d'hébergement dépendant du "Groupement d'intérêt économique - Groupement insertion travail" (GIE-GIT), entreprise de quarante-neuf salariés ; Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Pontoise, 10 février 1987) d'avoir annulé ces désignations alors, de première part, que le juge ne pouvait, sans se contredire, décider que les dispositions de l'article 8 de la convention

CSE / représentants du personnelRejet+4
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4184

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.556

Cour de cassation

; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé que contre l'un ou quelques-uns des défendeurs est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de la société "Le Nettoyage Général Etablissements Dabaz et Varisellaz" contre un jugement du tribunal d'instance rendu le 25 novembre 1986 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre MM. Palma Y..., délégué syndical CFDT, X... Ali, délégué syndical CGT, et Neves, inspecteur, figurant au litige mais non contre M. Z...

Élections professionnellesIrrecevabilité+1
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4185

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.476

Cour de cassation

Si, en principe, la disposition de l'article L. 425-1 du Code du travail, qui soumet à une procédure spéciale de licenciement les candidats aux fonctions de délégués du personnel, ne peut recevoir application avant qu'il ait été procédé aux mesures prévues à l'article L. 423-3 du même Code, à l'effet d'organiser les élections et de permettre la présentation de véritables candidatures, il n'en est pas de même lorsque les élections ont été retardées par une opposition injustifiée de l'employeur. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant déclaré prématurée la candidature d'un salarié, présentée par un syndicat, dès lors qu'il avait constaté la carence de l'employeur qui n'avait pas, en méconnaissance des dispositions de l'article L.

4186

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.444

Cour de cassation

Le détachement de salariés d'une entreprise dans une autre ne peut se concilier avec la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre les deux ; en conséquence doit être cassé le jugement qui, pour décider que deux sociétés forment une unité économique et sociale, affirme que les salariés de l'une doivent être décomptés dans l'effectif de l'autre en tant que travailleurs mis à la disposition d'une entreprise par une entreprise extérieure, sans caractériser l'identité ou la complémentarité des activités des sociétés concernées, ni la communauté des travailleurs employés dans l'une et l'autre, éléments constitutifs, avec la concentration des pouvoirs de direction, de l'unité économique et sociale.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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4187

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.519

Cour de cassation

Le salarié, membre d'un comité d'entreprise et élu secrétaire de celui-ci en raison de cette qualité, ne cesse pas d'être titulaire d'un mandat électif et ne peut perdre son droit d'éligibilité lorsque, par suite d'un usage existant dans l'entreprise, il est détaché dans les fonctions de secrétaire dudit comité. En conséquence il ne saurait être reproché à un tribunal d'instance d'avoir décidé que ce salarié était éligible pour les élections des membres de ce comité

CSE / représentants du personnelRejet+1
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4188

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1987, 86-60.392

Cour de cassation

Selon l'article 15 du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983, la liste des électeurs est affichée dans l'entreprise ou l'établissement six semaines au moins avant la date de l'élection. En conséquence doit être cassé le jugement ayant, pour débouter un syndicat de sa demande en annulation des élections des représentants des salariés au conseil d'administration d'une banque, retenu que si l'affichage de la liste " au sens littéral du terme " n'avait pas été effectué, il était établi que ladite liste avait été à la disposition du personnel qui avait pu la consulter librement, alors qu'une faculté de communication individuelle ne saurait suppléer le mode de publicité prescrit par le texte susvisé

Élections professionnellesCassation+1
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