Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.556

Arrêt du 3 décembre 1987Pourvoi n° 86-60.556

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndical
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant: Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean A., gérant de la SNC NETTOYAGE GENERAL "ETS DABAS et VARISELLAZ demeurant. (10ème), en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Paris, au profit de: 1°/-Monsieur PALMA Y., 2°/-Monsieur X.
  • Réponse: MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires.
  • Solution: Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean A..., gérant de la SNC NETTOYAGE GENERAL "ETS DABAS et VARISELLAZ demeurant ... (10ème),

en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1986 par le tribunal d'instance de Paris, au profit de :

1°/-Monsieur PALMA Y...,

2°/-Monsieur X... Ali

3°/-Monsieur NEVES

demeurant tous trois ... (10ème),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 1987, où étaient présents :

M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Valdes, conseiller rapporteur ; M. Combes, conseiller ; MM. Aragon-Brunet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Monsieur le conseiller Valdes, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 615, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en cas d'indivisibilité, le pourvoi qui n'a été dirigé que contre l'un ou quelques-uns des défendeurs est irrecevable vis-à-vis de tous ; Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que le pourvoi émanant de la société "Le Nettoyage Général Etablissements Dabaz et Varisellaz" contre un jugement du tribunal d'instance rendu le 25 novembre 1986 en matière d'élections professionnelles a été dirigé contre MM. Palma Y..., délégué syndical CFDT, X... Ali, délégué syndical CGT, et Neves, inspecteur, figurant au litige mais non contre M. Z... Angelo, délégué syndical FO, autre partie à l'instance ; Attendu que le jugement attaqué ayant acquis l'autorité de la chose jugée à l'égard de cette partie, le pourvoi est, en raison de l'indivisibilité de son objet, irrecevable à l'égard de tous les défendeurs ; PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
613720b7cd580146773edce0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720b7cd580146773edce0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1987.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.