Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1987, 84-43.956
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Élections professionnelles • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 19/11/1987
- Numéro d'affaire
- 84-43.956
Résumé
Selon l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982, aucune retenue de rémunération ne peut être faite par l'employeur, lorsque le salarié, qui s'est absenté pour participer au scrutin, justifie s'être présenté au bureau de vote ;. Il en résulte que l'employeur ne peut opérer de retenue au motif que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il ne pouvait voter que pendant les heures de travail
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Etienne, 21 juin 1984) d'avoir condamné la société Compagnie française des aciers spéciaux (CFAS) à payer à quatre de ses salariés les retenues par elle opérées sur leur rémunération à la suite de l'absence des intéressés à leurs postes de travail durant une heure le 19 octobre 1983, jour des élections des membres des conseils d'administration des caisses locales de sécurité sociale, alors, selon le pourvoi, d'une part que l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982 ne dispose pas que le vote des salariés doive avoir lieu pendant le temps de travail mais a seulement pour but de permettre aux salariés qui ne peuvent voter en dehors de leurs heures de travail d'accomplir leur devoir électoral sans perte de salaire, de sorte que le conseil de prud'hommes qui condamne la CFAS à payer les r…