Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-60.516
Arrêt du 15 octobre 1987Pourvoi n° 86-60.516
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau.
- Portée: Un tribunal d'instance ne peut, sans violer l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail, reconnaître près de deux ans avant le renouvellement des membres du comité d'entreprise d'une société, l'existence d'une unité économique et sociale entre diverses sociétés et décider qu'à cette occasion les élections devraient être organisées dans le cadre formé par cet ensemble, dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre temps.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 431-1, alinéa 6, du Code du travail ;
Attendu que le jugement attaqué, rendu le 14 novembre 1986, a décidé que les sociétés Clause, Centrasif, Semilex, Clause France Production, SFAS, Truffaut, Germinal, SPG et Blainco constituaient une unité économique et sociale en vue de l'application des textes relatifs au comité d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a constaté que le comité d'entreprise de la société Clause, dont l'élection des membres n'était pas contestée, avait été renouvelé le 18 septembre 1986, ne pouvait reconnaître, près de deux ans avant son renouvellement, l'existence d'une unité économique et sociale et décider que les élections devraient être organisées dans le cadre formé par cet ensemble, dont les relations étaient susceptibles d'évoluer entre temps ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE le jugement rendu le 14 novembre 1986, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Palaiseau
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1199ba5988459c5129f
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1199ba5988459c5129f.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 octobre 1987.
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