Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 328

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée15 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3925

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 89-61.521

Cour de cassation

Doit être cassé le jugement qui, pour reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre deux sociétés, statue par des motifs caractérisant seulement la complémentarité des activités et la concentration des pouvoirs de direction, sans relever aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une communauté formée par le personnel qu'auraient manifestée notamment l'identité des conditions de travail, la similitude de gestion des situations individuelles et des oeuvres sociales ou la permutabilité des salariés.

CSE / représentants du personnelCassation+1
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3926

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 avril 1990, 89-61.099

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT, Etablissements Forclum, ... (Mayenne), en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1989 par le tribunal d'instance de Rennes, au profit de M. B... de la société Forclum, zone industrielle Est rue des Charmilles à Cesson Sevigne (Ille-et-Vilaine), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; M. Renard-Payen, conseiller rapporteur ; MM. Caillet, Benhamou, Lecante, Waquet, Boittiaux, conseillers ; M. Z..., Mme X..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Élections professionnellesRejet+1
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3927

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-60.680

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Nationale de Paris, société anonyme, dont le siège est ..., représentée par son Président-Directeur-Général en exercice, domicilié audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1989 par le tribunal d'instance de Lyon, au profit de : 1°) Le Syndicat CFDT des banques de Lyon et sa Région, Etablissements des Centraux de Lyon, dont le siège est ..., 2°) Le Syndicat CGT des banques de l'Ouest Lyonnais, Banque Nationale de Paris -Centre Administratif-, dont le siège est ..., 3°) Le Syndicat FO des banques de Lyon et de sa Région -Banque Nationale de Paris-, dont le siège est ..., 4°) Le Syndicat CFTC -Banque Nationale de Paris-, dont le siège est ..., 5°) Le Syndicat National de la Banque -SNB CGC-…

3929

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-61.156

Cour de cassation

Un groupement d'intérêt économique qui n'est constitué qu'en vue de mettre en oeuvre les moyens propres à faciliter ou à développer l'activité économique de ses membres, à améliorer ou à accroître les résultats de cette activité, ne se substitue pas aux sociétés participantes dans la prise en compte des intérêts de leurs salariés lesquels demeurent liés à ceux de leur entreprise d'origine. Dès lors, c'est à bon droit qu'un jugement a décidé qu'un salarié mis à la disposition d'un groupement d'intérêt économique par l'une des sociétés membre de ce groupement demeurait éligible au sein de cette dernière et y pouvait être désigné comme représentant syndical à un comité d'établissement.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3930

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1990, 89-61.136

Cour de cassation

Seuls les salariés qui, en raison des pouvoirs qu'ils détiennent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être éligible. Dès lors encourt la cassation, le jugement qui a retenu qu'un salarié était inéligible au motif qu'il avait été chargé de diligenter une procédure de licenciement et restait le seul à pouvoir donner une opinion sur les résultats de l'entretien préalable.

3931

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 1990, 89-61.477

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe de X..., domicilié ... (18e), en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1989 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, au profit de la société Nationale de Programmes France Région 3, dont le siège est ... (8e), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents : M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M.

Élections professionnellesCassation
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3932

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 89-61.122

Cour de cassation

Vu les articles L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ; Attendu que le tribunal d'instance a débouté la société Audoubert et fils de sa demande tendant à voir annuler la désignation, le 18 janvier 1989, par l'union locale des syndicats CGT Mirail Rive gauche, de Mme Y... comme délégué syndical de l'"entreprise Matériaux service Audoubert" aux motifs notamment qu'il existait entre les sociétés "Audoubert et fils", "Financière Audoubert", "des Bois et sciages" une unité économique et sociale, sans qu'il résulte du jugement et des pièces de la procédure que ces dernières sociétés eussent été mises en cause ; Qu'en statuant ainsi, sans convoquer à l'audience les sociétés dont l'autonomie était en discussion et qui étaient parties nécessaires au litige, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

Élections professionnellesCassation+1
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3933

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 1990, 89-61.448

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) Monsieur Maurice Y..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ... ; 2°) Le SYNDICAT CGT des travailleurs du bois de la région parisienne, 66, place de la Réunion à Paris (20e) ; en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, au profit de la société anonyme ROCHEBRUNE, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), BP.199, 34, avenue du Président Salvador X..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Élections professionnellesRejet+1
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3934

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1990, 89-60.697

Cour de cassation

l'employeur ; Attendu cependant qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans constater l'existence de risques de représailles, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions ayant déclaré valable la désignation de M. Z... comme délégué syndical, le jugement rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation,

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