Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-60.697
Arrêt du 7 mars 1990Pourvoi n° 89-60.697
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour déterminer le nombre d'adhérents à la CGT, admettre l'existence d'une section syndicale et déclarer en conséquence valable la désignation de M. Z. comme délégué syndical, le tribunal, afin de préserver l'anonymat desdits adhérents, s'est fondé sur les cartes d'adhésion et le carnet de collectage des cotisations produits aux débats, bien que ces pièces n'aient pas été communiquées à l'employeur.
- Procédure: CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions ayant déclaré valable la désignation de M. Z. comme délégué syndical, le jugement rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris.
- Réponse: Attendu que c'est par une appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal, qui a écarté la sommation interpellative délivrée à Mme A., a estimé que la désignation de M. Z. comme délégué syndical et comme représentant syndical au comité d'entreprise, n'était pas frauduleuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la CAISSE DE GARANTIE DE LA FNAIM, dont le siège est ... (8ème),
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1988 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, au profit :
1°) de la FEDERATION NATIONALE CGT DES PERSONNELS DES SECTEURS FINANCIERS (FNSF-CGT), dont le siège est Case 537, à Montreuil Cedex (Seine-Saint-Denis),
2°) de Monsieur Jean-Noël Z..., demeurant ... (Eure),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :
M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme X..., M. B..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Le Prado, avocat de la Caisse de garantie de la FNAIM, de Me Guinard, avocat de la FNSF-CGT et de M. Z..., les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen :
Attendu que la Caisse de garantie de la FNAIM reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré non frauduleuse la désignation, par la Fédération nationale CGT des personnels des secteurs financiers, de M. Z... comme délégué syndical et représentant syndical au comité d'entreprise alors que la demanderesse au pourvoi a produit une sommation interpellative délivrée à Mme A... laquelle a déclaré avoir remis à M. Z... le 9 juin 1988 entre 16 heures et 16 heures 30 une copie de sa lettre recommandée de licenciement ; que le tribunal, en ne recherchant pas si cette pièce n'établissait pas le caractère frauduleux de la désignation de M. Z... a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 412-11 du Code du travail et a dénaturé par omission ce document en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que c'est par une appréciation des faits qui lui étaient soumis que le tribunal, qui a écarté la sommation interpellative délivrée à Mme A..., a estimé que la désignation de M. Z... comme délégué syndical et comme représentant syndical au comité d'entreprise, n'était pas frauduleuse ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour déterminer le nombre d'adhérents à la CGT, admettre l'existence d'une section syndicale et déclarer en conséquence valable la désignation de M. Z... comme délégué syndical, le tribunal, afin de préserver l'anonymat desdits adhérents, s'est fondé sur les cartes d'adhésion et le carnet de collectage des cotisations produits aux débats, bien que ces pièces n'aient pas été communiquées à l'employeur ; Attendu cependant qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans constater l'existence de risques de représailles, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais uniquement dans ses dispositions ayant déclaré valable la désignation de M. Z... comme délégué syndical, le jugement rendu le 25 novembre 1988, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du 17ème arrondissement de Paris ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372149cd580146773f2843
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372149cd580146773f2843.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 7 mars 1990.
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