Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 327

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée16 mai 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3913

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.452

Cour de cassation

, l'attachement de ses adhérents, le renouvellement régulier de leurs cotisations, et leur volonté de mettre en oeuvre une stratégie syndicale propre ; qu'en l'espèce, le tribunal d'instance ayant considéré, par décision en date du 11 juillet 1989, que le syndicat CDTM n'était pas représentatif le 29 mai précédent et ne pouvait présenter des candidats aux élections professionnelles, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 132-2 et L.

Élections professionnellesRejet+1
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3914

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.797

Cour de cassation

l'employeur ou son représentant ne peut siéger au bureau de vote ; qu'en écartant la nullité résultant de ce que Mme Q..., chef du personnel, avait présidé le bureau de vote au seul motif que cela n'était pas établi, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 433-5 et L. 433-9 du Code du travail, alors que, de cinquième part, en énonçant qu'il n'était pas établi que Mme Q... avait présidé le bureau de vote, le tribunal d'instance a dénaturé la note de la direction du 11 mai 1988, indiquant que la présidence des bureaux serait assurée par Nadine Q... ; qu'ainsi, le tribunal a violé l'article 1134 du Code civil, alors que, de sixième part, le principe selon lequel le scrutin est secret, n'interdit pas à un électeur de divulguer le sens de son propre vote ;

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3915

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.430

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Spabamure, dont le siège social est ... à Chevilly-Larue (Val-de-Marne), représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1988 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, au profit de : 1°/ La Fédération nationale CGT des travailleurs de la construction, dont le siège social est ... (Seine-Saint-Denis), 2°/ La Fédération du bâtiment et des travaux publics, dont le siège social est ... (8e), 3°/ La Fédération générale FO du bâtiment, du bois, du papier, du carton et des céramiques, dont le siège social est ... (10e), 4°/ M. Dominique Z..., délégué syndical central CGT Spabamure, 5°/ M.

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3916

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 88-60.720

Cour de cassation

par requête du 16 mars 1986 la société Townsend Car Ferries et la société Voyages Townsend Thoresen, ont déposé une requête tendant à faire annuler la désignation de M. Y..., délégué-syndical de l'agence de Boulogne-Sur-Mer de la société Townsend Car Ferries, en qualité de délégué syndical-Central au sein de l'unité économique et sociale alléguée entre les agences Townsend Car Ferries Limited de Cherbourg et du Havre, l'agence Voyages Townsend Thoresen de Paris et la société Normandie Ferries du Havre ; Attendu, que les sociétés reprochent au jugement attaqué d'avoir reconnu l'existence d'une unité économique et sociale entre elles, et rejeté en conséquence leur demande d'annulation de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical central de l'entreprise Townsend Thoresen ;

3917

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.329

Cour de cassation

l'employeur avait, par une note de service, "invité" les organisations syndicales à négocier le protocole d'accord préélectoral, il n'avait pas répondu à la lettre du syndicat FO lui demandant de fixer la date de la réunion prévue pour cette négociation, alors, d'une part, que le syndicat CGT est un autre des syndicats représentatifs au sein de la société ; qu'en matière électorale il est mis à la charge du demandeur d'indiquer l'ensemble des parties à convoquer ; que le syndicat FO a omis d'indiquer la nécessité de convoquer le syndicat CGT et que, dans ces conditions, la procédure doit être déclarée nulle ; alors, d'autre part, qu'il y a lieu de relever que les notes de service affichées par la société sont en tous points identiques aux notes de service affichées régulièrement tous les ans ;

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3918

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 87-17.555

Cour de cassation

Doit être rejetée la fin de non-recevoir soulevée par le défendeur au pourvoi, aux motifs que le secrétaire du comité d'entreprise n'avait été mandaté par aucune délibération spéciale du comité pour le désigner aux fins de former ledit pourvoi, dès lors que le secrétaire avait déjà figuré en cette qualité à l'instance, sans que sa qualité et ses pouvoirs eussent été contestés.

Élections professionnellesCassation
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3920

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.365

Cour de cassation

L'affichage d'une note d'information, mode de publicité, ne constitue pas une forme de l'invitation que le chef d'entreprise est tenu d'adresser aux organisations syndicales intéressées en vue de la négociation du protocole d'accord préélectoral, sauf si l'employeur établit que les organisations syndicales ont eu connaissance de cet affichage.

CSE / représentants du personnelRejet+2
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3921

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-61.441

Cour de cassation

Doit être cassée la décision qui, pour déclarer irrecevable la demande d'un syndicat tendant à obtenir la fixation, par le tribunal d'instance, des modalités d'organisation des élections des délégués du personnel, énonce que ce syndicat avait fait parvenir sa requête par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans procéder à une déclaration au secrétariat-greffe, alors que le juge a constaté la présence à l'audience du représentant de ce syndicat, qui a soutenu les termes de sa lettre, et qu'aucune des parties intéressées, présentes ou représentées à l'audience, n'a soulevé l'irrégularité de l'acte introductif d'instance.

CSE / représentants du personnelCassation+2
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3922

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-60.002

Cour de cassation

En l'état du report du scrutin pour permettre à un salarié d'être inscrit sur les listes électorales, n'étant pas contesté qu'un autre salarié aurait pu se porter candidat dans les délais prévus par l'accord préélectoral, l'employeur est en droit de refuser la candidature de ce dernier présentée après la date limite de dépôt fixée, non par lui-même, mais par le protocole préélectoral, dont les dispositions s'imposaient à toutes les parties.

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3923

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 89-61.519

Cour de cassation

il résulte de ce texte que le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte de procédure ; Attendu que le tribunal d'instance a déclaré recevable la demande du syndicat FO de la société Technique Méthode et Gestion tendant à obtenir l'annulation des élections des membres du comité d'entreprise de cette société, le 10 octobre 1989, en relevant que cette organisation syndicale était représentée par M. Crémont, délégué permanent du syndicat FO, qui avait un intérêt légitime à agir ; Qu'en statuant comme il l'a fait sans relever si M. Crémont, qui n'agissait pas en son nom personnel, justifiait d'un pouvoir l'habilitant à

Élections professionnellesCassation+1
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3924

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1990, 89-61.358

Cour de cassation

il résulte que seul un nombre restreint de salariés, en tous cas insuffisant pour permettre d'augmenter à plus de dix le nombre des sièges à pourvoir, était placé, en ce qui concerne leurs tâches quotidiennes et leurs conditions de travail, sous la direction de la société Atochem ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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