Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 326

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée4 juillet 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3901

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1990, 87-44.840

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 425-1, alinéa 5, du Code du travail que la procédure protectrice des délégués du personnel s'applique lorsque le salarié a fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature avant qu'il n'ait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement prévu à l'article L. 122-14, le caractère imminent de la candidature n'étant pas subordonné à la conclusion préalable d'un protocole d'accord préélectoral.

3902

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 89-61.359

Cour de cassation

l'employeur avait respecté les dispositions du protocole préélectoral concernant le vote par correspondance ; d'où il suit que le moyen, qui en sa dernière branche, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, comme tel irrecevable, en aucune de ses autres n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Élections professionnellesRejet+1
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3903

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 88-60.754

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement attaqué, d'une part, que les cotisations perçues par le SAM n'étaient pas de nature à assurer son indépendance financière ; d'autre part, que la faiblesse de ses effectifs n'était pas compensée par une activité et un dynamisme suffisants ; qu'ainsi le tribunal, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Élections professionnellesRejet+2
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3904

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 1990, 89-61.515

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9e), en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Lyon (section Tassin), au profit : 1°/ du syndicat FO des banques de Lyon et de sa région, dont le siège est Banque nationale de Paris, avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône), 2°/ du syndicat CGT des banques de l'Ouest lyonnais, dont le siège est Banque nationale de Paris, centre administratif, avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône), 3°/ du syndicat CFDT des banques de Lyon et sa région, établissements des centraux de Lyon dont le siège est avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône), 4°/ du syndicat CFTC, Banque nationale de Paris, dont le siège est avenue Franklin…

3907

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61.222

Cour de cassation

Vu les articles L. 421-2, alinéa 4, et L. 212-4-2, alinéa 3, du Code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, comptent pour un effectif calculé en divisant la somme totale des horaires inscrits dans les contrats de travail par la durée légale du travail ou la durée conventionnelle mentionnée aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 212-4-2, et du second, que sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ;

3908

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61.210

Cour de cassation

par jugement du 19 avril 1988, annulait la désignation de quatre membres, en raison de leur défaut de qualité de cadre ou d'agent de maîtrise et dit que le collège électoral spécial devait se réunir à nouveau dans le mois de la notification de la décision ; que, le 18 mai 1988, veille des élections complémentaires devant se dérouler en application de ce jugement, l'inspecteur du travail a pris une nouvelle décision de dérogation aux conditions de représentation des cadres ayant pour conséquence de transférer certains sièges de la catégorie des cadres à celles des employés dont il a été fait application lors des élections du 19 mai 1988 ; que trois candidats de la catégorie cadres et agents de maîtrise ainsi évincés, et le syndicat CFE-CGC ont formé

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3909

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-61.204

Cour de cassation

par jugement du 3 mai 1989, le tribunal d'instance d'Asnières a annulé ces élections ; Attendu que la SNECMA fait grief au jugement d'avoir déclaré M. X... éligible au CHSCT en qualité d'agent de maitrise ; alors, d'une part, que l'article L. 236-5, alinéa 3, du Code du travail ne donnant compétence au juge d'instance que pour connaître des contestations relatives à la désignation des représentants du personnel au CHSCT, excède sa compétence et viole ce texte le tribunal d'instance qui, à l'occasion d'une telle contestation, déclare qu'un salarié a la qualité d'agent de maîtrise et peut occuper un siège réservé au personnel d'encadrement dans les CHSCT ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, l'accord national sur la classification du 21

Élections professionnellesRejet+2
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3910

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 1990, 89-60.619

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° D 89-60.619 formé par : 1°/ la Fédération des services CFDT, domiciliée à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal en fonction et domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ M. Christian Z..., demeurant à Paris (19e), ..., au profit de : 1°/ la société Pomona, dont le siège social est à Paris (1er), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 2°/ M. Y..., 3°/ M. G..., 4°/ M. A..., tous domiciliés à la société Pomona, dont le siège est à Paris (1er), ..., 5°/ M. I..., 6°/ Mme E..., tous deux domiciliés à la société Pomona Min, bâtiment administratif, sise à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 7°/ M.

Élections professionnellesRejet+1
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3912

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1990, 89-60.073

Cour de cassation

l'Association des paralysés de France, au motif qu'elle avait été formée plus de trois jours après l'affichage, alors, d'une part, qu'en retenant qu'il n'était pas établi que l'affichage n'ait pas eu lieu à la date fixée par le protocole préélectoral, le tribunal a fait porter la charge de la preuve de la recevabilité de la demande sur le syndicat, d'autre part, qu'il ressortait des pièces du dossier qu'il avait été fait droit par l'employeur à une demande de rectification des listes électorales le 19 décembre, que le délai de trois jours courait donc à partir de cette date ; Mais attendu que c'est sans violer les règles de la preuve que le tribunal, qui a relevé que le protocole d'accord préélectoral avait fixé au 5 décembre 1988 la date d'affichage des listes électorales, a décidé que le recours introduit…

CSE / représentants du personnelRejet+2
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