Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.515

Arrêt du 27 juin 1990Pourvoi n° 89-61.515

Non publiéCDD / intérimÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, selon ce texte, que les salariés sous contrat à durée déterminée, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent.
  • Procédure: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les auxiliaires de vacances devaient être pris en compte dans l'effectif d, le jugement rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris, dont le siège social est ... (9e),

en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1989 par le tribunal d'instance de Lyon (section Tassin), au profit :

1°/ du syndicat FO des banques de Lyon et de sa région, dont le siège est Banque nationale de Paris, avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône),

2°/ du syndicat CGT des banques de l'Ouest lyonnais, dont le siège est Banque nationale de Paris, centre administratif, avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône),

3°/ du syndicat CFDT des banques de Lyon et sa région, établissements des centraux de Lyon dont le siège est avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône),

4°/ du syndicat CFTC, Banque nationale de Paris, dont le siège est avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône),

5°/ du syndicat national de la banque SNB-CGC, dont le siège est Banque nationale de Paris, avenue Franklin Roosevelt, Ecully (Rhône),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la Banque nationale de Paris, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 4212, alinea 3, du Code du travail ; Attendu, selon ce texte, que les salariés sous contrat à durée déterminée, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ; Attendu que, pour décider que les auxiliaires de vacances devaient être inclus dans le calcul des effectifs en vue des élections des délégués du personnel du 21 novembre 1989, à l'établissement d'Ecully, le jugement attaqué a retenu que les intéressés n'accomplissent que des tâches simples confiées aux agents de la Banque nationale de Paris le restant de l'année, et ne remplacent pas numériquement et nominativement ces agents ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remplacement des salariés absents

par des auxiliaires de vacances, n'implique pas que ceux-ci remplacent des salariés nommément désignés dans leur emploi et soient affectés à des tâches identiques à celles des salariés absents, le tribunal a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que les auxiliaires de vacances devaient être pris en compte dans l'effectif d , le jugement rendu le 2 novembre 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Villefranche-sur-Saône ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Lyon, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6137208ecd580146773eb8ee

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137208ecd580146773eb8ee.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 27 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.