Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.448
Arrêt du 20 mars 1990Pourvoi n° 89-61.448
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu que le tribunal a exactement énoncé que dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai légal, une non inscription sur la liste électorale prive le salarié concerné de la qualité d'électeur qui est l'une des conditions de l'éligibilité; d'où il suit que le moyen saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) Monsieur Maurice Y..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ... ; 2°) Le SYNDICAT CGT des travailleurs du bois de la région parisienne, 66, place de la Réunion à Paris (20e) ; en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, au profit de la société anonyme ROCHEBRUNE, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), BP.199, 34, avenue du Président Salvador X...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Rochebrune, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unqiue :
Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 8 septembre 1989) d'avoir décidé que M. Y... ne pouvait figurer sur la liste des candidats établie en vue de l'élection, le 26 septembre 1989, des délégués du personnel de la société Rochebrune, alors que le simple fait pour un salarié de ne pas être porté sur la liste électorale, intentionnellement ou par erreur, ne saurait suffire à lui enlever sa qualité d'électeur et donc le priver du droit d'être candidat ; que dès lors le juge ne pouvait se contenter de constater que le nom de M. Y... n'était pas porté sur la liste électorale affichée mais devait examiner si oui ou non il remplissait les conditions légales d'appartenance à l'entreprise ; Mais attendu que le tribunal a exactement énoncé que dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai légal, une non inscription sur la liste électorale prive le salarié concerné de la qualité d'électeur qui est l'une des conditions de l'éligibilité ; d'où il suit que le moyen saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372147cd580146773f276b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372147cd580146773f276b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1990.
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