Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.448

Arrêt du 20 mars 1990Pourvoi n° 89-61.448

Non publiéÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que le tribunal a exactement énoncé que dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai légal, une non inscription sur la liste électorale prive le salarié concerné de la qualité d'électeur qui est l'une des conditions de l'éligibilité; d'où il suit que le moyen saurait être accueilli.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°) Monsieur Maurice Y..., demeurant à Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), ... ; 2°) Le SYNDICAT CGT des travailleurs du bois de la région parisienne, 66, place de la Réunion à Paris (20e) ; en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1989 par le tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, au profit de la société anonyme ROCHEBRUNE, dont le siège est à Montreuil (Seine-Saint-Denis), BP.199, 34, avenue du Président Salvador X...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 février 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Waquet, conseillers, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Faucher, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Rochebrune, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unqiue :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance de Montreuil-sous-Bois, 8 septembre 1989) d'avoir décidé que M. Y... ne pouvait figurer sur la liste des candidats établie en vue de l'élection, le 26 septembre 1989, des délégués du personnel de la société Rochebrune, alors que le simple fait pour un salarié de ne pas être porté sur la liste électorale, intentionnellement ou par erreur, ne saurait suffire à lui enlever sa qualité d'électeur et donc le priver du droit d'être candidat ; que dès lors le juge ne pouvait se contenter de constater que le nom de M. Y... n'était pas porté sur la liste électorale affichée mais devait examiner si oui ou non il remplissait les conditions légales d'appartenance à l'entreprise ; Mais attendu que le tribunal a exactement énoncé que dès lors qu'elle n'a pas été contestée dans le délai légal, une non inscription sur la liste électorale prive le salarié concerné de la qualité d'électeur qui est l'une des conditions de l'éligibilité ; d'où il suit que le moyen saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372147cd580146773f276b

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372147cd580146773f276b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 mars 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.