Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.477

Arrêt du 3 avril 1990Pourvoi n° 89-61.477

Non publiéÉlections professionnelles
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 août 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Philippe de X..., domicilié ... (18e),

en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1989 par le tribunal d'instance du 18e arrondissement de Paris, au profit de la société Nationale de Programmes France Région 3, dont le siège est ... (8e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1990, où étaient présents :

M. Caillet, conseiller le plus ancien faisant fonction président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Beraudo, Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Vu l'article 423-13 du Code du travail ; Attendu que pour annuler le second tour des élections des délégués du personnel qui avaient eu lieu le 27 avril 1989 au sein de la société nationale de Programmes France Région 3 (FR3) le jugement attaqué après avoir retenu que le vote par procuration devait être écarté a, d'une part, refusé les votes par procuration de deux électeurs et, d'autre part, accepté les votes par procuration de cinq autres électeurs ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs contradictoires, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 août 1989, entre les parties, par le tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et pour être fait droit les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 17e ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

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Identifiants et source

Identifiant source
6137212ecd580146773f1ab2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137212ecd580146773f1ab2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 avril 1990.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.