Thème de droit social

Élections professionnelles : décisions et repères – page 329

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles élections professionnelles constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées4 962
Dernière décision affichée7 mars 1990
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Jurisprudence

Décisions récentes sur élections professionnelles

4 962 décisions
3938

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 1990, 89-61.309

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve d'une baisse d'effectif en dessous de 750 salariés dont la réalité n'était aucunement contestée, le tribunal a modifié les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le syndicat CGT a contesté une baisse des effectifs et le syndicat CFDT a contesté la réalité de cette baisse en invoquant la multiplication des emplois précaires qui devaient être comptabilisés en l'absence d'une baisse de travail ; que dès lors, le tribunal a, sans méconnaître les termes du litige, estimé que la preuve d'une diminution du personnel n'était pas établie ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 423-16 du Code du travail ; Attendu qu'après avoir constaté le retard pris

Élections professionnellesCassation+2
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3940

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 89-61.439

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X... (syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de bien, SNUHAB), domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1989 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, au profit de la société JONES LANG WOOTTON, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Élections professionnellesRejet+2
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3941

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 89-61.366

Cour de cassation

l'employeur de veiller à ce que ce délai soit suffisant, que ce délai a paru suffisant à l'employeur dans la mesure où l'envoi a été effectué le jeudi 9 mars mil neuf cent quatre vingt neuf avant 18 heures, la date limite prévue de réception des docuements chez l'huissier de justice étant le mercredi 15 mars mil neuf cent quatre vingt neuf 12 heures au plus tard, que l'heure à laquelle cet envoi a été fait (avant 18 heures) permettait d'avoir l'assurance d'une levée postale le jour même, que cette assurance est apportée par l'utilisation d'une machine à affranchir comportant un dateur, que, d'ailleurs, une attestation de la poste confirme ce fait, que, dans ces conditions, il apparaissait raisonnable de penser que les plis arriveraient le samedi 11

3942

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1990, 89-61.142

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société ASPIC SURVEILANCE, société à responsabilité limitée ayant son siège à Paris (12ème), ..., en cassation d'un jugement rendu le 6 mars 1989 par le tribunal d'instance de Paris 12ème, au profit de : 1°) Monsieur X... Didier domicilié à la société Aspic à Paris (12ème), ..., 2°) la CFTC (FECTAM) dont le siège est à Paris (10ème) ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Benhamou, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M.

Élections professionnellesCassation+2
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3943

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 89-60.679

Cour de cassation

l'employeur de faire face aux conséquences qu'entraîne le régime des congés payés annuels et que les auxiliaires de vacances n'effectuent pas précisément le travail habituellement confié aux salariés en congés annuels et ne remplacent pas davantage numériquement les agents BNP en congés ; qu'en statuant ainsi, alors que le remplacement des salariés absents par des auxiliaires de vacances n'implique pas que ceux-ci remplacent des salariés nommément désignés dans leur emploi et soient affectés à des tâches identiques à celles des salariés absents, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE en ce qu'il a décidé que les auxiliaires de vacances devaient être mis en compte dans l'effectif en vue de l'élection du 14

3944

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 1990, 88-11.934

Cour de cassation

les avantages acquis ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir constaté que le syndicat SIAP CSL ne fournissait aucun élément sur ses effectifs, la cour d'appel a pu, pour apprécier la représentativité dudit syndicat au regard des critères fixés par l'article L 133-2 du code du travail, se référer aux résultats obtenus par le syndicat aux dernières élections professionnelles pour en déduire un recul notable de l'influence et de l'activité de celui-ci ; Attendu, d'autre part, que contrairement aux énonciations de la deuxième branche du moyen, qui manque en fait, l'arrêt a relevé que des négociations infructueuses s'étaient engagées en juillet 1985 à la suite de la dénonciation de l'accord litigieux ; Attendu, enfin, que le moyen, en sa troisième branche qui invoque l'application des dispositions de l'article…

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3945

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1990, 89-60.019

Cour de cassation

L'inobservation des formalités préalables au licenciement d'un salarié non protégé ne prive pas d'efficacité la rupture de son contrat de travail. En conséquence, doit être cassé le jugement ayant décidé qu'un tel salarié, congédié courant décembre 1988, était éligible pour les élections des délégués du personnel du mois de janvier 1989 aux motifs que l'employeur n'avait pas mis fin régulièrement au contrat de travail de l'intéressé qui pouvait dès lors se prévaloir de sa qualité de salarié toujours en fonction.

3946

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61.139

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I Sur le pourvoi n° 89-61.139 formé par Monsieur Z... PISANA, domicilié à Sallaumines (Pas-Calais), ..., résidence Picasso, appartement n°1 , contre : 1°) La société GETRAM, prise en la personne de son représentant légal, domiciliée à Lille (Nord), ... ; 2°) Le SYNDICAT NATIONAL DES SALARIES DES ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE CGT-FSM, pris en la personne de son représentant légal, domicilié bourse du travail, 3, rue du Château d'Eau à Paris (10e) ; II -Sur le pourvoi n° 89-61.159 formé par le SYNDICAT CGT-FSM du SNSETT, domicilié à Paris (10e), bourse du travail, 3, rue du Château d'Eau, contre : 1°) La société GETRAM ; 2°) Monsieur Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-61.080

Cour de cassation

la caisse d'allocations familiales de la région parisienne (C.A.F.R.P) et la chambre syndicale des employés et cadres C.G.T.-F.O. des organismes de sécurité sociale et d'allocations familiales de la région parisienne de leur demande en annulation du second tour des éléctions des membres du comité d'entreprise de la caisse d'allocations familiales de la région parisienne ayant eu lieu le 2 janvier 1989 alors que le juge ne pouvait écarter l'application d'un accord qui, conclu conformément aux dispositions de l'article L.

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3948

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1990, 89-60.688

Cour de cassation

la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France ; Attendu que le Syndicat national force ouvrière des cadres des organismes de sécurité sociale fait grief à ce jugement d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'au sein d'un même collège, ne peut être présentée qu'une liste de candidats par confédération ; qu'ainsi deux organisations syndicales affiliées à une même organisation ne peuvent présenter chacune une liste de candidats au premier tour des élections de représentants du personnel ; qu'en reconnaissant néanmoins au Syndicat national des cadres des organismes de sécurité sociale SNFOCOS et à la chambre syndicale CGT-FO des organismes de sécurité sociale et des allocations familiales de la région parisienne, tous deux affiliés à la

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