Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-61.439

Arrêt du 28 février 1990Pourvoi n° 89-61.439

Non publiéÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. X... (syndicat national de l'urbanisme de l'habitat et des administrateurs de bien, SNUHAB), domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 16 juin 1989 par le tribunal d'instance du 8ème arrondissement de Paris, au profit de la société JONES LANG WOOTTON, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 1990, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Faucher, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Lecante, Boittiaux, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Faucher, conseiller référendaire, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (tribunal d'instance du 8e arrondissement de Paris, 16 juin 1989) d'avoir annulé la désignation, le 16 janvier 1989, par le syndicat national de l'urbanisme, de l'habitat et des administrateurs de biens - CGC (SNUHAB-CGC), de M. X... comme délégué syndical de la société Jones Lang Wootton, alors qu'en l'espèce, une section syndicale existait puisque quatre membres avaient pris la carte du SNUHAB-CGC ; Mais attendu que le tribunal, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que les cartes produites ne lui permettaient pas de déterminer la date à laquelle les adhésions avaient été prises ; d'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit février mil neuf cent quatre vingt dix.

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6137211bcd580146773f1087

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