Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2025, 23-20.063
Cour de cassationentre ces salariés ; qu'en affirmant, pour refuser d'appliquer le coefficient le plus élevé à M. [B], qu'il a été embauché par la société Byblos Human Security postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 3.4 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 3.3 de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité, cette classification sera attribuée aux salariés embauchés à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.