Thème de droit social

Égalité de traitement : décisions et repères – page 21

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles égalité de traitement constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées3 227
Dernière décision affichée2 octobre 2025
Comprendre ce regroupement

Le classement « Égalité de traitement » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur égalité de traitement

3 227 décisions
241

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 25/00299

Cour d'appel

statuant à nouveau et y ajoutant, dit que l'usage par lequel l'[1] octroyait une journée de récupération complète aux salariés travaillant en roulement lorsqu'ils travaillaient un jour férié a pris fin le 1er novembre 2017, - condamné l'[1] à restituer à Mme [R] [K] le nombre de jours de récupération supprimée jusqu'au 31 octobre 2016, soit 4 jours, - dit que l'[1] a manqué au principe de l'égalité de traitement à compter du 1er novembre 2017, - condamné l'[1] à payer à Mme [R] [K] la somme de 2 453,97 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au principe de l'égalité de traitement, - condamné l'[1] à payer à Mme [R] [K] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné l'[1] à payer à Mme [R] [K] la somme de 500 €…

Travail de nuit / dimancheOrdonnance de mise en état+2
Enregistrer Lire
242

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 25/00300

Cour d'appel

statuant à nouveau et y ajoutant, dit que l'usage par lequel l'Ugecam Pacac octroyait une journée de récupération complète aux salariés travaillant en roulement lorsqu'ils travaillaient un jour férié a pris fin le 1er novembre 2017, - condamné l'Ugecam Pacac à restituer à M. [B] [L] le nombre de jours de récupération supprimée jusqu'au 31 octobre 2016, soit 2 jours, - dit que l'Ugecam Pacac a manqué au principe de l'égalité de traitement à compter du 1er novembre 2017, - condamné l'Ugecam Pacac à payer à M. [B] [L] la somme de 2 039,47 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au principe de l'égalité de traitement, - condamné l'Ugecam Pacac à payer à M.

Travail de nuit / dimancheOrdonnance de mise en état+2
Enregistrer Lire
243

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 25/00301

Cour d'appel

statuant à nouveau et y ajoutant, dit que l'usage par lequel l'Ugecam Pacac octroyait une journée de récupération complète aux salariés travaillant en roulement lorsqu'ils travaillaient un jour férié a pris fin le 1er novembre 2017, - condamné l'Ugecam Pacac à restituer à Mme [W] [A] le nombre de jours de récupération supprimée jusqu'au 31 octobre 2016, soit 3 jours, - dit que l'Ugecam Pacac a manqué au principe de l'égalité de traitement à compter du 1er novembre 2017, - condamné l'Ugecam Pacac à payer à Mme [W] [A] la somme de 1 799,27 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au principe de l'égalité de traitement, - condamné l'Ugecam Pacac à payer à Mme [W] [A] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné…

Travail de nuit / dimancheOrdonnance de mise en état+2
Enregistrer Lire
244

Cour d'appel de Chambéry, Chbre Sociale Prud'Hommes, 2 octobre 2025, 25/00322

Cour d'appel

statuant à nouveau et y ajoutant, dit que l'usage par lequel l'[1] octroyait une journée de récupération complète aux salariés travaillant en roulement lorsqu'ils travaillaient un jour férié a pris fin le 1er novembre 2017, - condamné l'[1] à restituer à Mme [S] [L] le nombre de jours de récupération supprimée jusqu'au 31 octobre 2016, soit 2 jours, - dit que l'[1] a manqué au principe de l'égalité de traitement à compter du 1er novembre 2017, - condamné l'[1] à payer à Mme [S] [L] la somme de 1 408,07 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement au principe de l'égalité de traitement, - condamné l'[1] à payer à Mme [S] [L] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - condamné l'[1] à payer à Mme [S] [L] la somme de 500 €…

Travail de nuit / dimancheOrdonnance de mise en état+2
Enregistrer Lire
245

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2025, 23-17.765

Cour de cassation

Une indemnité d'astreinte, une prime annuelle et une indemnité de service continu ayant pour objet, nonobstant leur caractère forfaitaire, de compenser des charges et contraintes particulières auxquelles certains salariés sont effectivement exposés, et non de rémunérer des sujétions inhérentes à leur emploi, ne constituent pas des compléments de salaire devant être maintenus au bénéfice des salariés mandatés qui ne sont plus exposés à ces charges et contraintes

246

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.698

Cour de cassation

au regard des avantages de cet accord'' et que ''la différence établie par le salarié entre son salaire de base et le salaire de base d'un salarié relevant du même coefficient et occupant les mêmes fonctions que les siennes mais embauché avant l'entrée en vigueur de l'accord du 12 décembre 1996 est injustifiée'', la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'accord collectif du 12 décembre 1996. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 3. Le syndicat soutient que le moyen est irrecevable car nouveau, mélangé de fait et de droit. 4.

Salaire / rémunérationCassation+5
Enregistrer Lire
247

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.695

Cour de cassation

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 28 mai 2024), M. [C] a été engagé par la société Tredi à compter du 8 novembre 2010, avec reprise d'ancienneté à compter du 22 avril 2009, et occupait, au dernier état de la relation contractuelle, le poste de pupitreur, classification agent de maîtrise, coefficient 225. 2. Soutenant avoir été victime d'une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006, il a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

248

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-17.687

Cour de cassation

qualifié ou agent de maîtrise, coefficient 205 ou 225, et travaillaient en équipes successives sur un même poste ont saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2021 aux fins d'obtenir la condamnation de leur employeur à leur payer un rappel de salaire ainsi que des dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail en raison d'une inégalité de traitement avec les salariés embauchés avant l'année 2006. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

249

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 24-16.048

Cour de cassation

L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que l'action de la salariée en réparation de son préjudice résultant de la discrimination salariale est recevable et de le condamner au paiement de dommages-intérêts à ce titre, alors « qu'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d'égalité salariale de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement, à charge ensuite pour son employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; qu'en octroyant à Mme [P] la somme de 6 000 € à titre de dommages et intérêts sans rechercher si elle présentait des éléments de faits laissant supposer l'existence d'un traitement discriminatoire et auxquels l'employeur n'aurait pas été en mesure de répondre objectivement, la cour d'appel a…

250

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 23/04016

Cour d'appel

Déclarer les condamnations précitées opposables à la société Gva bymycar Vaucluse - Le réformer pour le surplus et y ajoutant - Dire et juger bien fondé l'appel incident de M. [B] - Condamner la Gva bymycar Vaucluse à verser la somme de : - 20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct lié à l'exécution fautive du contrat de travail par l'employeur et atteinte au principe d'égalité de traitement (« à travail égal, salaire égal ») ; - 1 136,86 euros bruts à titre de rappel de salaire sur congés payés au titre du complément de partie variable de rémunération déjà réglée par la société au titre de l'année 2012 ; - 6 010,08 euros bruts à titre de rappel de salaire sur indemnité compensatrice de congés payés (juillet 2008) Mais également, - Déclarer et juger que les…

Montant détecté : 224 500 €Licenciement+17
Enregistrer Lire
251

Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale PH, 23 septembre 2025, 24/01372

Cour d'appel

sur les faits du 12 janvier 2018 : contrairement à ce que Mme [N] prétend, Mme [G] ne l'a en aucun cas « invectivée » de façon déplacée et n'a jamais prétendu que le docteur [T] prendrait en charge la résidente, il ne travaillait d'ailleurs pas ce jour-là, la famille de cette résidente n'a formulé aucune plainte et Mme [V] [N] n'a pas été sanctionnée à ce titre -sur l'égalité de traitement au sein de l'établissement : -les manquements commis par Mme [V] [N] sont d'une extrême gravité et justifient indéniablement que l'employeur fasse usage de son pouvoir disciplinaire, ce de façon tout à fait objective, comme l'illustrent les mesures disciplinaires prises à l'encontre des collègues de celle-ci , sans distinction -à titre de comparaison, pour les seules années 2017, 2018 et 2019 : -plusieurs collègues de Mme…

Montant détecté : 21 000 €Licenciement+16
Enregistrer Lire
252

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 11, 16 septembre 2025, 24/03008

Cour d'appel

Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016. 10. Pour déclarer irrecevables les demandes relatives au harcèlement moral, à l'inégalité de traitement et à l'exécution fautive du contrat de travail, la contestation du licenciement, l'arrêt constate que l'employeur prétend que ces demandes formées pour la première fois devant la cour d'appel par le salarié ne sont pas recevables en raison de l'abrogation de l'article R.

Montant détecté : 22 500 €Licenciement+11
Enregistrer Lire

Comprendre

Guides associés à égalité de traitement

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.