Cour d'appel de Toulouse, 4eme Chambre Section 1, 18 décembre 2025, 23/02106
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Thème de droit social
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Jurisprudence
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Elle a par la suite été en arrêt maladie du 2 novembre au 30 décembre 2020, puis à compter du 31 décembre 2020 en congé maternité, suivi d'un arrêt maladie et d'une période de congés payés. Elle a repris le travail le 8 novembre 2021. 3. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 22 janvier 2022. 4. Soutenant avoir subi une discrimination en raison de sa grossesse, elle a saisi la juridiction prud'homale, le 4 mars 2022, de demandes tendant à dire que sa prise d'acte produisait les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et à condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la discrimination et de la rupture. 5.
[P] apte à la reprise de son poste habituel. Par jugement définitif du 8 juin 2021, le conseil de prud'hommes a retenu la décision d'aptitude du 14 décembre 2020 et dit qu'elle se substituait à l'avis d'inaptitude rendu le 2 juin 2020. Le 5 juillet 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement, dénoncer des faits de discrimination liés à son état de santé et demander sa réintégration au sein de son poste d'éducateur spécialisé. Il sollicite également le versement de dommages et intérêts et de sommes au titre de l'exécution du contrat de travail . Par jugement en date du 20 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Montauban a : Débouté M. [P] de sa demande en nullité du licenciement ; Débouté M.
Par ordonnance de référé du 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre a débouté le salarié de la totalité de ses demandes en raison de la prescription des faits. Par requête du 19 mars 2021, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir condamner son employeur à lui verser diverses sommes au titre de rappel de salaires, de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination et en paiement de sommes de nature salariale et indemnitaire. Par ordonnance du 21 avril 2021, le premier président de la cour d'appel de Versailles a ordonné le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Nanterre au profit de celui de Versailles. Par jugement du 2 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Versailles (section industrie) a : . Dit l'affaire recevable, .
En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi du salarié n° G 24-19.101 Enoncé du moyen 6.
situation alors qu'elle en avait l'obligation et alors qu'elle avait la responsabilité de recueillir l'avis du médecin du travail. Elle soutient que son licenciement s'explique en réalité par sa demande de paiement d'heures supplémentaires, sa demande en rectification des fiches de paie, son refus de travailler pendant ses congés et s'avère fondé sur une discrimination liée à son handicap sachant qu'un licenciement fondé sur une discrimination se prescrit par 5 ans.
nomination du médecin expert de la [6] et la saisine du médecin inspecteur régional territorialement compétent pour statuer sur son recours, outre la communication intégrale du dossier médical et de l'étude de poste du 20 septembre 2017. Il sollicitait de voir dire que son licenciement était nul du fait du non-respect de la procédure d'inaptitude et de la discrimination en raison de l'état de santé, ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Il demandait sa réintégration et des indemnités subséquentes, outre d'autres demandes de nature indemnitaire. Par jugement en date du 17 mars 2022, notifié le 31 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Créteil, en formation paritaire, a : - déclaré les chefs de demandes de M.
Un différend est né entre les parties sur les conditions de son reclassement. Il a finalement été reclassé sur un poste de "courrier logistique" sur la ligne 8 à compter de juin 2011, poste qu'il a occupé jusqu'à son départ en retraite le 2 juin 2015. Le 29 juillet 2016, Monsieur [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à des faits allégués de discrimination syndicale et de harcèlement moral. Le syndicat [8] est intervenu à la procédure. L'affaire a fait l'objet d'une radiation le 1er décembre 2017 et d'un rétablissement le 3 décembre 2019.
A la suite de cet entretien, M. [S] a été placé en arrêt maladie du 15 février 2013 au 4 octobre 2013, date à partir de laquelle il a rejoint un poste de gestionnaire contrat de travail. Par requête déposée le 13 février 2018, M. [S], toujours salarié de l'entreprise, a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers aux fins d'obtenir l'indemnisation de préjudices subis en raison d'une discrimination salariale et d'un harcèlement moral, à défaut d'une violation de l'obligation de sécurité. Par jugement du 12 avril 2018, le conseil de prud'hommes de Louviers s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Rouen. Par jugement du 4 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Rouen a : - déclaré les demandes formulées par M.
La société [5] compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle de la métallurgie de l'Oise. Le 8 septembre 2019, M. [G] a été désigné en qualité de représentant de section syndicale. Par courrier du 5 août 2022, l'employeur lui a notifié un avertissement. Demandant l'annulation dudit avertissement et s'estimant victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Creil le 25 novembre 2022. Par ordonnance du 10 mars 2023, l'affaire a été dépaysée devant le conseil de prud'hommes de Beauvais. Par jugement du 13 novembre 2024, le conseil a : - annulé l'avertissement prononcé, le 5 août 2022 par la société [5] à l'encontre de M. [G] ; - condamné la société [5] à verser à M.
»'' ; qu'en statuant ainsi, cependant que le fait que l'employeur, qui devait mettre en place et rendre accessible la base de données sociales économiques de l'entreprise (BDSE), au plus tard à compter du 17 août 2015, ne l'ait pas fait, plaçait les représentants du personnel dans l'impossibilité d'exercer leurs missions, notamment de lutte contre la discrimination salariale, pour laquelle l'employeur avait déjà été condamné judiciairement, et portait atteinte au droit de participation des salariés de l'entreprise, dès lors que leurs représentants n'avaient pas accès aux informations prévues par l'article L. 2312-36 du code du travail, mais aussi aux droits des personnes au sens des dispositions de l'article L.
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION Arrêt du 3 décembre 2025 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1144 F-D Pourvoi n° W 24-12.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 DÉCEMBRE 2025 M. [D] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 24-12.282 contre l'arrêt rendu le 8 décembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l'opposant à la société Sud service, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général.
Comprendre
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Méthode et périmètre
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