Thème de droit social

Discrimination : décisions et repères – page 29

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 220
Dernière décision affichée2 décembre 2025
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination

2 220 décisions
337

Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 A, 2 décembre 2025, 23/03816

Cour d'appel

L'article L 1132 4 du même code précise que toute disposition ou tout acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul. Madame [I] [H] demande le prononcé de la nullité de son licenciement. Elle soutient qu'elle a été licenciée en raison de ses périodes d'absences et d'arrêts maladie ce qui équivaut à soutenir qu'elle a fait l'objet d'une discrimination en raison de son état de santé. Elle fait valoir que le contenu de la lettre de licenciement établit la matérialité des faits de la discrimination dont elle a fait l'objet. En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne à la page 3 les passages suivants : " 2. La désorganisation de l'activité liées aux retards et aux absences ".

Condamnation : 20 000 €Licenciement+13
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338

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2025, 24-15.681

Cour de cassation

; que, par ailleurs, en droit français, le principe du congé annuel payé est l'une des garanties du droit au repos reconnu aux salariés par le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 (Cons. Constit., Décision 2023-1079 QPC du 8 février 2024), de sorte que les salariés en arrêt maladie et les salariés en activité professionnelle ne sont pas placés dans une situation identique au regard de l'acquisition des droits à congés payés ; qu'enfin, l'interdiction des discriminations garantie par le droit de l'Union européenne n'a pas pour objet, ni pour effet de prohiber, s'agissant de la détermination des droits à congé payé annuel, les différences de traitement à raison de l'état de santé du travailler (CE, avis n° 408112, 7 et 11 mars 2024) et que l'article L.

339

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2025, 23-22.526

Cour de cassation

Aux termes de ce texte, l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail du salarié. Son exercice ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire telle que mentionnée à l'article L. 1132-2, notamment en matière de rémunération et d'avantages sociaux. Tout licenciement prononcé en l'absence de faute lourde est nul de plein droit. 5. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité du licenciement pour discrimination, l'arrêt retient qu'il est inexactement soutenu par l'intéressé qu'il lui est fait reproche dans la lettre de licenciement d'avoir exercé son droit de grève, alors que seuls ses départs en dehors des plages horaires variables, sans prévenance, étaient visés, en ce compris sur des journées de grève. 6.

340

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-4, 12 novembre 2025, 23/02659

Cour d'appel

[L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins de contestation de son licenciement et du paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire. Par jugement du 6 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce) a : - dit et jugé que le licenciement de M. [L] est justifié par une faute grave, - dit et jugé que le licenciement de M. [L] n'est pas motivé par une violation du principe de non-discrimination, - dit et jugé que le licenciement de M. [L] intervenu le 12 avril 2020 n'est pas fondé sur l'état de santé de M. [L], - debouté M.

Condamnation : 135 908 €Licenciement+16
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341

Cour d'appel de Pau, Chambre sociale, 6 novembre 2025, 23/02393

Cour d'appel

AB/SB Numéro 25/3033 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 06/11/2025 Dossier : N° RG 23/02393 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IT66 Nature affaire : Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail Affaire : [A] [C] épouse [W] C/ S.A. BOIRON Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 06 Novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 10 Septembre 2025, devant : Madame CAUTRES-LACHAUD, Président Madame SORONDO, Conseiller Madame BLANCHARD, Conseiller assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Condamnation : 49 526 €Licenciement+16
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343

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 31 octobre 2025, 21/15027

Cour d'appel

soc., 22 oct. 1991, n° 90-41.837 ; Soc 13 mars 2001 n°99-40.110). En vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions susvisées, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. 7.

Condamnation : 24 500 €Licenciement+15
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344

Cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, Chambre sociale, 23 octobre 2025, 23/00647

Cour d'appel

fixé son salaire de référence mensuel brut à 1.888,24 euros ; - jugé que la Convention collective nationale des fleuristes, de la vente, et des services des animaux familiers du 21 janvier 1997 est applicable à la société Jardicane ; - dit et jugé que le licenciement de Mme [G] était entaché de nullité pour violation du statut protecteur ; - dit et jugé que la salariée n'avait pas été victime de discrimination syndicale ; - dit et jugé qu'elle n'avait pas non plus été victime de harcèlement moral ; - condamné la société Jardicane, en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [G] les sommes suivantes dans leur valeur brute : - 11.329,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement nul : - 3.776,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; - 377,65 euros au titre de l'indemnité…

Condamnation : 60 147 €Licenciement+31
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345

Cour d'appel de Versailles, Chambre sociale 4-3, 20 octobre 2025, 23/00703

Cour d'appel

Débouté la société Sophartex de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; . Mis les dépens à la charge de la société Sophartex y compris ceux afférents aux actes de procédure d'exécution éventuels Et statuant à nouveau : A titre principal : - Juger que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse ; - Juger que M. [V] n'a subi aucune discrimination ; - Débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. A titre subsidiaire : - En cas de licenciement nul : A titre principal, - Juger que la réintégration est impossible ; En l'absence de réintégration : - Juger et limiter le montant de l'indemnité de licenciement nul à un montant de 11 041,38 euros ; A titre subsidiaire, en cas de réintégration : - Juger que M.

Condamnation : 11 752 €Licenciement+14
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346

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 2025, 24-10.599

Cour de cassation

SOC. HE1 COUR DE CASSATION Arrêt du 15 octobre 2025 Rejet Mme MARIETTE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 952 F-D Pourvoi n° S 24-10.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 OCTOBRE 2025 Mme [X] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 24-10.599 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant à la société Yves Saint-Laurent boutique France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M.

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