Thème de droit social

Discrimination : décisions et repères – page 174

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 263
Dernière décision affichée10 juillet 2007
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination

2 263 décisions
2077

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2007, 06-41.361

Cour de cassation

Vu leur connexité, joint les pourvois H 06-41.361, G 06-41.362, J 06-81.363, K 06-41.364, M 06-41.365 et N 06-41.366 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 12 janvier 2006), que des salariés du Centre Ile-de-France sud d'EDF-GDF exerçant des activités syndicales ont demandé à la juridiction prud'homale statuant en référé de constater que leurs évolutions de carrière étaient marquées par des retards constitutifs d'une discrimination syndicale, d'ordonner la cessation de ladite discrimination et l'attribution du classement auquel ils seraient parvenus en son absence, ainsi que le paiement de rappels de salaires et de dommages-intérêts ; que des organisations syndicales sont intervenues à l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés EDG et GDF font grief aux arrêts d'avoir ordonné…

2078

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-40.346

Cour de cassation

Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° D 06-40.346, F 06-40.347 et E 06-40.348 ; Attendu, selon les arrêts attaqués (cour d'appel de Montpellier, 16 novembre 2005), que MM. X..., Y... et Z..., salariés de la société Reagroup, détenteurs de mandats syndicaux ont saisi la juridiction prud'homale par requêtes en date du 20 janvier 2003 d'une demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; Sur la première branche du premier moyen, commune aux pourvois n° D 06-40.347 et n° E 06-40.348, et sur les deuxième et troisième branches du premier moyen du pourvoi n° D 06-40.347 : Attendu qu'il est fait grief aux arrêts attaqués d'avoir dit que la règle de l'unicité de l'instance ne peut être opposée à MM. Y... et X...

2079

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2007, 05-45.903

Cour de cassation

; que, le 1er mars 1997, il a été nommé, par avenant au contrat de travail, "responsable achats du service puissance" ; que, le 14 octobre 1998, il a été désigné délégué syndical CFDT ; que, le 15 avril 2002, avant d'être admis à faire valoir ses droits à la retraite, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à sa qualification, et à des faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale ; que le syndicat CFDT de la métallurgie du Haut-Rhin s'est constitué partie à l'instance ; Sur les deux premiers moyens réunis : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour discrimination…

2080

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2007, 05-45.102

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen : 1 / que les premiers juges, pour déclarer nulle l'absence de renouvellement ont relevé que si l'employeur n'invoque aucun motif de nature à justifier que le contrat ne soit pas renouvelé, seul l'absence prolongée du salarié est la cause de la décision et qu'en conséquence, la discrimination fondée sur la maladie invoquée par le salarié se trouve démontrée ; qu'en affirmant que le salarié qui soutenait que si le contrat n'a pas été renouvelé c'est tout simplement parce qu'il était absent depuis trop longtemps et en relevant que ni les notes du bureau de conciliation, ni le jugement entrepris, qui relève que l'employeur n'invoque aucun motif de nature à justifier que le contrat ne soit pas renouvelé, ne mentionnent une telle…

2081

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 06-42.406

Cour de cassation

l'employeur pour pratiquer des examens médicaux ; qu'en outre, les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 2003 ne soumettent l'examen biologique de dépistage des substances psycho-actives à aucun protocole médical spécifique ; que dès lors, constitue un trouble manifestement illicite, la décision de retirer M. X... de son poste de "chef de bord" motivée par son refus de se soumettre au protocole médical fixé par la SNCF qui impose au médecin du travail de réaliser l'examen biologique de dépistage des substances psycho-actives prévu par les articles 6 et 7 du décret du 30 juillet 2003 ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles R. 516-31, L. 241-2 et R. 241-32 du code du travail et les articles 6 et 7 de l'arrêté du 30 juillet 2003 ;

2082

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 05-41.751

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X..., chef de service au sein de la société Prisma Presse investie de mandats syndicaux, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir réparation du préjudice résultant d'une discrimination syndicale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annuler le rapport d'expertise, alors, selon le moyen, que si l'expert peut recueillir lui-même des informations de tiers, il doit le faire en présence des parties afin de respecter le principe de la contradiction, dès lors que les informations recueillies ne correspondent pas à de simples vérifications de fait ; que la société Prisma presse avait soutenu que par courrier du 24 juin 2004, l'expert avait…

2083

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2007, 04-47.425

Cour de cassation

l'article 1134 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que l'octroi de la prime n'était subordonné à aucune autre condition que le transfert de l'emploi à Angers ou Valbonne ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la discrimination sexiste est avérée et d'avoir, statuant sur son indemnisation, dans le cadre du déroulement de la carrière, dit que Mme X... doit bénéficier de l'indice 203 - échelle G - échelon 1 à compter du 1er janvier 2003, et d'un salaire brut mensuel de 2 909,64 euros en 2003 et condamné l'ADEME à payer à Mme X... la somme de 51 575 euros à titre de dommages-et-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article L.

2084

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.948

Cour de cassation

M. X..., salarié investi de mandats représentatifs, a saisi la juridiction prud'homale pour demander paiement des indemnités de panier que son employeur, la société Aldi Marché, refusait de lui payer au titre de ses heures de délégation ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Aldi Marché fait grief au jugement de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre d'indemnités de panier, alors, selon le moyen : 1 / que les primes de panier ne sont dues au titre de la rémunération des heures de délégation que si elles constituent des éléments de salaires ; qu'en l'espèce, le versement de la prime de panier de 30 francs aux chauffeurs, prévu par l'article 5 de l'avenant du 31 janvier 2000 à l'accord de modulation du temps de travail

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2085

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 05-44.231

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 juin 2005) que Mme X..., entrée au service d' EDF en 1964 en qualité d'employée qualifiée, soutenant avoir été victime de discrimination en raison de ses engagements syndicaux, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que Mme X... avait fait l'objet de discrimination et de lui avoir en conséquence alloué diverses sommes à ce titre, alors, selon le premier moyen, que le juge doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu'aux termes de l'article L.

2086

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2007, 05-43.863

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 132-1, L. 135-2 du code du travail et 12 du nouveau code de procédure civile, que si le juge n'est pas tenu de rechercher s'il existe un accord d'entreprise applicable au contrat de travail qui lui est soumis, il doit, lorsqu'une partie invoque un tel accord se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire. Par suite, viole ces textes l'arrêt qui rejette des demandes d'un salarié fondées sur un accord d'entreprise au motif qu'il n'est pas produit

2088

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.191

Cour de cassation

cour d'appel les ait examinés ; Que l'omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du nouveau code de procédure civile, le moyen n'est pas recevable ; Sur le second moyen pris en sa troisième branche : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour discrimination syndicale, entrave à ses fonctions de conseiller prud'hommes et résistance abusive, alors, selon le moyen, qu'aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, en raison de ses activités syndicales ; qu'en l'espèce, l'employeur ayant reconnu que M. X...

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