Cour de cassation, Chambre sociale, 8 janvier 2020, 18-11.927
Cour de cassation; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que le passif antérieur à l'arrêt du 23 août 2010 étant apuré, il convient d'examiner si la discrimination syndicale reconnue par cette Cour s'est poursuivie dans la période postérieure ; que pour les années 2010 (3 mois) à 2013, M. Y... s'en tient à l'écart de salaire admis par la S.A.S. Caterpillar France dans sa réponse du 25 octobre 2011 à l'inspecteur du travail ; que pour les années postérieures, il compare sa situation à celles de K... N... et B...