Thème de droit social

Discrimination syndicale : décisions et repères – page 30

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discrimination syndicale constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées2 486
Dernière décision affichée29 septembre 2023
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discrimination syndicale

2 486 décisions
349

Cour d'appel de Douai, Sociale D salle 3, 29 septembre 2023, 21/00144

Cour d'appel

Vu les articles L 4121-1, L1152-1 et L1152-4.du code du travail - Condamner LCL à payer à M. [I] la somme de 10.000€ au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, atteinte à la santé et violation des obligations de protection de la santé Vu les articles L2141-5 et s du code du travail - Condamner LCL à payer à M. [I] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -Condamner LCL à payer à M. [I] la somme de 4.800€ au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens - Condamner LCL en tous les dépens Au soutien de ses prétentions, M.

Montant détecté : 36 348 €Licenciement+19
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350

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 7, 28 septembre 2023, 19/02723

Cour d'appel

à la profession du fait des agissements reprochés à la société PB. Par jugement du 16 novembre 2017, le conseil de prud'hommes a : Dit que le licenciement de Mme [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, Condamné la société PB à payer à Mme [Y] les sommes suivantes : - 12.289 euros en réparation du licenciement non causé, - 12.289 euros pour discrimination syndicale, - 1.764,67 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied abusive, - 176,47 euros au titre des congés payés afférents, - 3.152,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 315,25 euros au titre des congés payés afférents, - 1.331,38 euros à titre d'indemnité de licenciement, Condamné la société PB à remettre à Mme [Y] des bulletins de paye et documents de fin de contrat conformes au jugement, sous astreinte de 100 euros…

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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351

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-6, 22 septembre 2023, 19/15314

Cour d'appel

Le 8 février 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon d'une demande en dommages-intérêts pour harcèlement moral et discrimination. A l'issue des débats devant le conseil de prud'hommes, Mme [U] a demandé la condamnation de l'ADSEAV à lui payer la somme de 10'000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la somme de 10'000'euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et la somme de 1'500'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile De son côté, l'ADSEAV a demandé de débouter Mme [U] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2'500'euros.

352

Cour d'appel de Grenoble, Ch. Sociale -Section B, 14 septembre 2023, 21/02416

Cour d'appel

Par courrier du 24 novembre 2017, la société Bourbon Automotive Plastics a notifié à Mme'[P] [U] son licenciement pour inaptitude. Par requête en date du 28 février 2019, Mme [P] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir condamner la SAS Bourbon Automotive Plastics au versement de dommages-intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité, et de la discrimination syndicale dont elle s'estimait victime ainsi que le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis. Le syndicat CFDT Energie Dauphiné Vivarais est intervenu volontairement à l'instance et a sollicité du conseil de prudhommes de Grenoble la condamnation de la SAS Bourbon Automotive Plastics au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé au syndicat et à la profession.

LicenciementPréavis / indemnités de rupture+19
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353

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 septembre 2023, 22-11.046

Cour de cassation

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Le syndicat et le salarié font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour discrimination syndicale et d'allouer au syndicat la seule somme de 800 euros à titre indemnitaire pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors « que lorsqu'une discrimination est invoquée, il appartient au juge de se prononcer sur tous les éléments avancés par le salarié et de dire si, pris dans leur ensemble, les éléments établis laissent présumer l'existence d'une discrimination ; qu'au titre de la discrimination syndicale qu'il dénonçait, M.

354

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 2, 29 juin 2023, 23/01512

Cour d'appel

100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, en application de l'article L.1152-1 du Code du travail ; - Subsidiairement, 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale par l'employeur du contrat de travail, en application de l'article L.1222-1 du Code du travail ; - 100.000 euros au titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale, en application de l'article L.1132-1 du code du travail ; - 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de formation ; - 5.067,12 € au titre de rappel de salaire des jours de congés annuels et d'ancienneté et 506,71 € de congés payés afférents ; Sur la rupture du contrat de travail, Dire et juger le licenciement de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+19
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355

Cour d'appel de Bordeaux, CHAMBRE SOCIALE SECTION A, 28 juin 2023, 22/05394

Cour d'appel

Le 31 décembre 2020, M.[G], ayant fait valoir ses droits à la retraite, a quitté son emploi. Soutenant que les activités et responsabilités qu'il a exercé depuis le 1er avril 2015 relèvent du niveau 9 de rémunération, que la classification au niveau 9 continuera d'être appliquée par l'employeur à compter de la décision à intervenir, qu'il a fait l'objet d'une discrimination syndicale à travers divers blocages de son évolution de carrière et réclamant outre sa classification au niveau 9 à compter du 1er avril 2015, le versement par la CPAM de la rémunération afférente au niveau 9 pour l'avenir, un rappel de salaire, des dommages et intérêts pour discrimination syndicale, des indemnités et la remise des bulletins de salaire conformes au jugement, M.[G] a saisi le 22 mars 2017 le conseil de prud'hommes de…

Montant détecté : 22 399 €Contrat de travail+7
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356

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2023, 22-11.699

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, que lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement ne caractérisent pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient à l'employeur de démontrer que la rupture du contrat de travail ne constitue pas une mesure de rétorsion à la demande antérieure du salarié d'organiser des élections professionnelles au sein de l'entreprise.

357

Cour d'appel de Rennes, 7ème Ch Prud'homale, 15 juin 2023, 22/02684

Cour d'appel

constaté 15 jours après la signification de l'arrêt. Parallèlement à la procédure en référé, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris par requête en date du 23 janvier 2020. Par jugement de départage en date du 16 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a condamné les sociétés Enedis et GRDF au paiement de diverses sommes et indemnités pour discrimination syndicale subie par la salariée. Les sociétés défenderesses ont interjeté appel de ce jugement. Par courrier du 15 décembre 2020, la société Enedis a informé Mme [I] de son affectation au 1er janvier 2021, avec prise de poste effective le 11 janvier 2021, au poste d'appui métier au sein du Groupe Appui au Pilotage et Expertise (GAPEX) basé à [Localité 7], précisant à la salariée qu'un accompagnement personnalisé était prévu.

Nullité du licenciementContrat de travail+7
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358

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2023, 22-11.601

Cour de cassation

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 décembre 2021), Mme [S] a été engagée en qualité de chef de publicité par la société Groupe moniteur le 24 janvier 2000. 2. A compter du mois de décembre 2001, la salariée a été titulaire de divers mandats syndicaux et de représentant du personnel. Elle a été désignée conseillère du salarié à compter du mois de novembre 2013. 3. Invoquant une discrimination syndicale et un harcèlement moral, elle a saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2014 pour obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts. Le syndicat national des médias CFDT et l'Union locale des syndicats CGT du 2ème arrondissement sont intervenus volontairement à l'instance sur le fondement de l'article L.

Salaire / rémunérationCassation+5
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359

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 2023, 22-13.238

Cour de cassation

Il résulte du point (4) de l'introduction du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), que le droit à la protection des données à caractère personnel n'est pas un droit absolu et doit être considéré par rapport à sa fonction dans la société et être mis en balance avec d'autres droits fondamentaux, conformément au principe de proportionnalité. Il ajoute que le présent règlement respecte tous les droits fondamentaux et observe les libertés et les principes reconnus par la Charte, consacrés par les Traités, en particulier le droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial.

360

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-17.536

Cour de cassation

Viole les articles L. 4121-1 du code du travail et 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la cour d'appel qui, bien qu'ayant constaté que le salarié avait travaillé dans un établissement mentionné au second de ces textes, figurant sur la liste établie par un arrêté d'inscription, et que pendant la période visée par cet arrêté, il avait occupé un poste susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité, de sorte qu'il était fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice d'anxiété, rejette une demande de ce chef en raison de la saisine de la juridiction prud'homale antérieure à l'inscription de l'établissement sur l'arrêté

Discrimination syndicaleCassation+3
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