Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 940

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée24 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.308

Cour de cassation

l'employeur peut, à l'appui de sa décision de licencier un salarié, invoquer des faits antérieurs, qu'ils aient été ou non sanctionnés à l'époque, c'est à la condition qu'il fonde sa décision de licencier sur un fait postérieur à la sanction ; qu'ayant retenu que le grief nouveau invoqué postérieur à l'avertissement n'était pas établi, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'examiner les griefs antérieurs et qu'elle en a déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Méditerranéenne des cafés Malongo aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Méditerranéenne des cafés Malongo à payer à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-45.101

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lille rendu le 27 avril 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation,

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.977

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-43 du Code du travail ; Attendu que M. X... engagé le 1er avril 1990 par l'association Centre régional information jeunesse (CRIJ) a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire à compter du 30 octobre 1995 puis d'un licenciement le 12 janvier 1996 ; Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre de rappel de salaire, pendant la période de mise à pied disciplinaire ainsi qu'une indemnité en réparation du préjudice consécutif à son licenciement en retenant que l'une et l'autre mesure étaient injustifiées ; Qu'en statuant ainsi sans examiner certains des motifs énoncés par l'employeur, à savoir pour la mise à pied, le refus de remplir les fiches de temps et les

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-44.084

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Phases électricité s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 9 mars 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à obtenir l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Phases électricité aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Phases…

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-41.434

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que MM. X... et Y... se sont pourvus en cassation contre deux jugements du conseil de prud'hommes de Nancy, rendus le 18 décembre 1997, sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ; Condamne MM. X... et Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.500

Cour de cassation

il résulte de l'article 6 des accords collectifs de travail applicables dans les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, qu'avant de prononcer une sanction disciplinaire ayant une incidence immédiate ou non sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération, I'employeur est tenu de respecter la procédure qui comporte un entretien préalable et la notification écrite de la sanction dans les conditions fixées par les articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, et que deux sanctions disciplinaires sont exigées préalablement au licenciement ; qu'en refusant d'appliquer les dispositions conventionnelles qui étaient pourtant plus favorables au salarié que celles issues de l'article L. 122-41 du Code du travail,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 97-45.925

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Strasbourgeoise de surveillance, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.962

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Soleco, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mars 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Soleco, les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-42.486

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que le moyen tiré de la prescription des faits fautifs n' a pas été soutenu devant les juges du fond ; qu'ainsi, mélangé de fait et de droit, il est nouveau et donc irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes et condamné à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, alors que, selon le moyen, d'une part, s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, fixée à 11 538,46 francs par le jugement entrepris, seule la faute lourde en prive le salarié ; que le débouté de M. Y... de ce chef, sans que soit constatée une faute lourde à sa charge, procède d'une violation de l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-42.039

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-44 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée le 1er avril 1992 par M. Fradet, exploitant un commerce de boulangerie patisserie, en qualité de vendeuse ; que le 19 mars 1996, l'employeur lui a notifié un changement d'horaire, comportant des heures de travail le dimanche ; que le 1er avril 1996, elle a fait l'objet d'un avertissement motivé par son comportement désagréable avec la clientèle ; qu'elle a été en arrêt de travail pour maladie du 6 avril 1996 au 15 avril 1996 : que le 13 avril 1996, l'employeur lui a notifié un second avertissement en raison de l'esclandre causé dans le magasin par M. X... qui, venu apporter le certificat médical d'arrêt de travail de son épouse, avait reproché à l'employeur un harcèlement sexuel à l'égard de celle-ci ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 99-60.081

Cour de cassation

l'employeur pour les oeuvres sociales aux délégués du personnel)" pour déclarer qu'il "parait donc exister entre les entreprises une communauté de travailleurs constitutive d'une unité sociale" le tribunal d'instance a statué par un motif hypothétique, équivalent à un défaut de motifs, et ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, de cinquième part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Alphanumeric selon lesquelles les lieux, horaires de travail, remboursement de frais de déplacement, restauration, primes, traitement des salaires, qualifications professionnelles des salariés étaient différents au sein de chaque société d'où il résultait l'absence d'unité sociale, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.580

Cour de cassation

il résulte des constatations de la cour d'appel que, de première part, certains des faits reprochés au salarié venaient d'être sanctionnés par l'employeur de sorte qu'ils ne pouvaient, en l'absence de constatation de leur renouvellement, être invoqués à l'appui du licenciement, que deux autres faits remontaient à plus d'un an avant le début de la procédure de licenciement, de sorte que, l'employeur n'apportant pas la preuve qu'il en avait eu connaissance dans les deux mois précédant l'engagement des poursuites disciplinaires, ils ne pouvaient donner lieu à celles-ci, de troisième part, que le dernier des griefs n'était pas établi ; que dès lors, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;

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