Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 941

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée9 mai 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
11281

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 2000, 97-43.584

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M. X..., engagé le 1er octobre 1990 par M. Y... en qualité d'ambulancier, a été licencié le 25 octobre 1993 pour incompatibilité d'humeur avec ses collègues de travail ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X... avait reconnu dans un courrier adressé à son employeur sa mésentente profonde à l'égard de deux autres collègues de travail, réitérée par le salarié, malgré l'avertissement reçu, ce qui était de nature, dans une petite entreprise de transport sanitaire composée de cinq salariés, à affecter durablement la bonne marche du service ; Qu'en statuant ainsi, alors que le

11282

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.759

Cour de cassation

par lettre simple du 15 février 1993, puis par lettre recommandée du 2 mars suivant, en raison de cette inaptitude ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle en remboursement de billets d'avion utilisés par le salarié ; Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur : Attendu que la société Air France fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, de première part, il résulte de la charte d'évaluation du personnel navigant technique de la compagnie Aéromaritime que celui

11283

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-41.160

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 janvier 1998), d'avoir infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Limoges du 23 septembre 1996 et d'avoir dit que le licenciement de Mlle X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, la règle du non-cumul des sanctions interdit seulement de sanctionner deux fois un même fait, mais ne saurait s'appliquer en présence de nouveaux griefs ou de persistance dans un comportement fautif, l'avant denier eût-il déjà été sanctionné ; qu'en alléguant que "le constat d'huissier (...) ne saurait caractériser le fait nouveau justifiant le licenciement", la cour d'appel n'a pas donné leur exacte qualification aux faits litigieux démontrant l'absence de cumul de sanction d'un même fait ;

11284

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.504

Cour de cassation

il résulte des mentions du jugement que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales a été régulièrement convoqué et ne s'est pas présenté ; que le premier moyen manque en fait ; Attendu, ensuite, que la procédure en matière prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été débattus contradictoirement devant eux ; que le deuxième moyen n'est pas fondé ; Attendu, enfin, que le recours devant le médecin inspecteur étant facultafif, Mme X... pouvait saisir le conseil de prud'hommes, juge compétent pour connaître du litige l'opposant à la Caisse ; D'où il suit qu'aucun des griefs n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne aux dépens ;

11285

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-42.831

Cour de cassation

par lettre du 14 septembre 1994 pour, selon l'arrêt attaqué, refus de signer un avenant à son contrat de travail après notification le 20 juin 1994 d'une rétrogradation aux fonctions d'adjoint de direction pour faits d'insubordination, absence injustifiée, refus d'assurer une permanence téléphonique, insuffisances professionnelles ; que l'employeur a mis fin à l'exécution du préavis par lettre du 2 novembre 1994 pour faute grave ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 10 février 1998) de l'avoir condamné à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, le refus du salarié de se soumettre à une sanction disciplinaire justifiée constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

11286

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 99-42.096

Cour de cassation

l'employeur de consulter le comité d'entreprise sur le principe d'une ouverture dominicale, il n'en demeure pas moins vrai que les articles L. 432-1 et suivants du même Code imposent à l'employeur de consulter celui-ci sur tout ce qui a trait à l'organisation, la gestion et la marche de l'entreprise ; que le comité d'entreprise a été consulté sur les dimanches de 1996 et non sur ceux de 1997, et seulement informé en 1997 ; que l'avis recueilli en 1996 n'est pas opposable pour 1997 ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme Y... et M. X... aient soutenu devant la cour d'appel les moyens pris tant de l'inobservation des articles L. 432-1 et suivants du Code du travail que de l'

11287

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.395

Cour de cassation

par lettre du 22 septembre 1994 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1997), de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un salaire relatif à la mise à pied conservatoire, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés-payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'un solde d'indemnité de congés-payés et pour jours fériés non récupérés et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, que dans ses conclusions, il faisait valoir que non seulement le recrutement de Mme Z...

11288

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.895

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des sommes à titre d'indemnité de préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que la société SPAG fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 1997) de l'avoir condamnée à payer à M. X... des sommes au titre de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, premièrement, que l'impossibilité de reclassement du salarié s'apprécie au regard des moyens financiers de l'employeur et non seulement en fonction des postes disponibles ; que la société SPAG soutenait qu'avec la société Bélier, elle perdait un client important ; que faute d'avoir recherché si la société SPAG était encore en mesure d'assurer le salaire de M.

11289

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-43.749

Cour de cassation

l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Rouen, 10 juin 1997) d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une faute grave mais d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, que, 1 / l'établissement, par un salarié, d'une fausse attestation relative aux relations d'affaires qu'il entretient avec les clients de l'employeur caractérise une faute grave ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, 2 / l'utilisation sans autorisation de l'employeur de fonds remis par un client, par un salarié et à des fins personnelles est constitutive d'une faute grave ;

11290

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-44.091

Cour de cassation

En présence de dispositions du règlement intérieur prévoyant, d'une part, que le refus d'affectation par un salarié constitue une faute grave, d'autre part, que lorsque le salarié refuse une affectation, l'employeur doit dans toute la mesure du possible lui rechercher une autre affectation convenant mieux à son cas, la cour d'appel devait vérifier si l'employeur, qui avait licencié le salarié pour faute grave, avait satisfait à cette obligation.

11291

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2000, 97-45.905

Cour de cassation

Mme Y..., embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie le 6 février 1978, a été licenciée le 17 décembre 1994 pour faute lourde, au motif de la violation du secret professionnel par production de l'ordonnance d'une cliente dans le cadre d'une instance en annulation d'une sanction disciplinaire qu'elle avait engagée à l'encontre de son employeur ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 18 novembre 1997) de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une première part, l'autorité de chose jugée au pénal ne s'attache qu'au dispositif de la décision et à la chose nécessairement jugée ; qu'en s'estimant liée par la qualification

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