Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 942

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée19 avril 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
11293

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.229

Cour de cassation

considérant que la société Cheminées sécurité ne pouvait plus invoquer, dans la lettre de licenciement, des faits antérieurs au 5 septembre 1994, en ce que ces faits ne lui auraient pas été reprochés dans l'avertissement du 26 août 1994 et dans la lettre du 5 septembre 1994, bien qu'il soit constaté que la procédure de licenciement a été engagée par la convocation, le 10 octobre 1994, de M. X... à un entretien préalable, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, et suffisamment motivé, à peine de nullité ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que la société Cheminées sécurité ne pouvait se prévaloir des résultats insuffisants réalisés par M.

11294

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-42.862

Cour de cassation

l'employeur pour faire respecter par le personnel les règles impératives d'hygiène et de salubrité imposées par la réglementation ; qu'elle a pu, dès lors, décider que cet acte d'insubordination ne permettait pas son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, de l'avoir débouté de ses demandes d'annulation de la mise à pied du 13 juillet 1994 et du rappel de salaire afférent alors, selon le moyen, que l'article L.

11295

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.924

Cour de cassation

l'employeur lui a adressé un courrier recommandé précisant que la mise à pied constituait une mesure conservatoire préalable au licenciement ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 1997) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que la mise à pied conservatoire peut être notifiée verbalement au salarié, d'autre part, que la mise à pied conservatoire prononcée verbalement est notifiée dans la lettre recommandée de convocation à l'entretien préalable et alors, enfin, que la notification par écrit du caractère conservatoire de la mise à pied, quatre jours après le prononcé oral de la mesure, a été faite dans un délai suffisamment bref répondant aux exigences de l'article L.

11296

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.796

Cour de cassation

par lettre du 15 décembre 1994, Mme X... a informé son employeur qu'elle cesserait ses fonctions à l'issue d'un préavis d'un mois ; que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de la salariée au paiement d'une indemnité compensatrice pour rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée et de dommages-intérêts pour non-respect de deux mois de préavis ; que la salariée a formé une demande reconventionnelle ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 12 janvier 1998) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, que, ce faisant, la cassation est encourue pour violation de la loi, dénaturation des faits de la cause, défaut ou insuffisance de motifs en ce que, en premier lieu, la cour d'appel a cru pouvoir induire du fait que la lettre…

11297

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.708

Cour de cassation

l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la mise à pied a été notifiée par courrier du 17 mars 1994 ne comportant aucune référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour faute grave et que cette mesure n'a pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement a pu décider que la mise à pied présentait le caractère d'une sanction disciplinaire et a exactement décidé que la salariée ne pouvait être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ;

11298

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.564

Cour de cassation

l'employeur le 10 juillet 1995 et que la procédure avait débuté le 17 juillet 1995, a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de la société Chanvrière Abbevilloise ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.

11299

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.078

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée, transformé en contrat à durée indéterminée le 7 mars 1979, en qualité de secrétaire ; qu'à la suite d'une restructuration de l'entreprise, l'employeur a transféré le poste de Mme X... de Saint-Jean-de-Luz au GIE créé à Bordeaux Mérignac ; que la salariée a refusé cette mutation et a été licenciée pour faute grave ; qu'estimant que son contrat de travail avait été modifié, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par la Caisse régionale d'Aquitaine du crédit maritime : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 décembre 1997) d'avoir dit que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en

11300

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.071

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une somme au titre de la gratification due pour l'année 1994, en conséquence de l'annulation de l'avertissement notifié le 30 décembre 1994, alors, selon le moyen, que comme le constate la cour d'appel, l'avertissement adressé au salarié le 30 décembre 1994 était motivé par le "non-respect des consignes émanant de votre supérieur hiérarchique" que cette motivation suffisamment précise, et que l'employeur n'était pas tenu de plus circonstancier, répondait aux exigences de l'article 34 de la délibération n° 91.002 AT du 16 janvier 1991 qui prévoit qu'aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui ;

11301

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.451

Cour de cassation

par lettre du 31 mai 1994 ; Sur les moyens réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 18 novembre 1997) de l'avoir condamné à verser à M. Y... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail en refusant d'apprécier l'existence des faits nouveaux justificatifs du licenciement, au motif qu'il a été jugé en droit que l'employeur peut faire état de faits sanctionnés pour justifier une sanction aggravée lorsque des faits de même nature se reproduisent, qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier la réalité et le sérieux des faits précis mentionnés dans la lettre

11302

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.348

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-7 du Code du travail et l'article 2044 du Code civil ; Attendu que, selon le premier de ces textes, les parties ne peuvent renoncer par avance au droit de se prévaloir des règles relatives au licenciement ; que selon le second, une transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou à naître ; qu'il en résulte que la transaction, consécutive à la rupture du contrat de travail, a pour objet de mettre fin, par des concessions réciproques, à toute contestation née ou à naitre de cette rupture ; qu'il s'ensuit que la transaction, ayant pour objet de mettre fin au litige résultant de cette rupture, ne peut être conclue qu'une fois la rupture devenue définitive, par la réception, par le salarié, de la lettre de licenciement dans les conditions requises par…

11303

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-42.370

Cour de cassation

par lettre du 5 décembre lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire, puis licenciée le 19 décembre 1994 pour faute grave, constituée par l'abandon de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester ce licenciement ; Attendu que la société Centre médical d'Evecquemont et la société Le Nid du Butard font grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 1998) de les avoir condamnées à payer à Mme X... diverses sommes à titre de rappels de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que si la modification d'un élément du contrat de travail rend l'employeur responsable de la rupture, il n'en résulte pas nécessairement que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

11304

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-42.331

Cour de cassation

par acte d'huissier de justice en date des 26 et 27 juin 1995, a aussitôt décidé de cesser son activité ; qu'elle a proposé à Melle X... de poursuivre son contrat d'apprentissage dans un autre établissement, ou de le rompre d'un commun accord ; qu'ayant fait connaître à l'employeur qu'elle désirait poursuivre son apprentissage, et n'ayant pas obtenu de réponse de sa part, elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir constater la rupture du contrat d'apprentissage aux torts de la société Seca, et d'obtenir le paiement des salaires impayés au 31 octobre 1995, ainsi que des dommages-intérêts ; Attendu que pour limiter à 20 000 francs la réparation du préjudice subi par Melle X... du fait de la rupture unilatérale de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel énonce qu'aux termes de l'article L.

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