Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 97-45.229
Cour de cassationconsidérant que la société Cheminées sécurité ne pouvait plus invoquer, dans la lettre de licenciement, des faits antérieurs au 5 septembre 1994, en ce que ces faits ne lui auraient pas été reprochés dans l'avertissement du 26 août 1994 et dans la lettre du 5 septembre 1994, bien qu'il soit constaté que la procédure de licenciement a été engagée par la convocation, le 10 octobre 1994, de M. X... à un entretien préalable, la cour d'appel a violé, ensemble, les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-44 du Code du travail ; alors, d'autre part, que tout jugement doit être motivé, et suffisamment motivé, à peine de nullité ; de sorte qu'en se bornant à affirmer que la société Cheminées sécurité ne pouvait se prévaloir des résultats insuffisants réalisés par M.