Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 943

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée18 avril 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.021

Cour de cassation

par lettre du 9 septembre 1994, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 13 septembre 1994, avec mise à pied conservatoire ; que, par lettre du 10 septembre 1994, il a pris acte de ce que son contrat de travail avait été rompu du fait de l'employeur ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes ; Attendu que la société RAPA fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 18 décembre 1997) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en l'espèce, pour décider que la rupture du contrat était imputable à l'employeur, la cour d'appel relève qu'"il semble des pièces produites que dès le 30 août 1994 M. Z... était interdit de fonction au sein

11306

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-42.005

Cour de cassation

par lettre du 23 septembre 1997 ; que M. Z... a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir, notamment, le paiement de dommages-intérêts pour rupture injustifiée du contrat de travail, d'une indemnité de précarité et d'une indemnité pour inobservation de la procédure ; Sur le moyen, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Arras, 11 mars 1998) d'avoir fait droit aux demandes de M. Z..., alors, selon le moyen, que l'objectivité et l'impartialité de l'un des membres de la juridiction ayant statué, étant partie prenante à un litige l'opposant à une société cliente du conseil du demandeur au pourvoi, peuvent être suspectées ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-43.259

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 15 mai 1998 par le conseil de prud'hommes de Limoges (Section industrie), au profit de la société Orthopédie Moderne, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M.

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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11308

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 99-60.038

Cour de cassation

l'employeur ne donne finalement pas suite à la procédure engagée; qu'en retenant comme non frauduleuse la désignation de Mme X... au motif qu'au jour de sa notification à l'employeur, aucune sanction disciplinaire ne pouvait plus être infligée à la salariée, le Tribunal qui a statué par un motif inopérant, sans rechercher si en dépit de l'expiration du délai légal d'un mois prévu à l'article L. 122-41, Mme X... ne se croyait pas sous la menace d'une sanction disciplinaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; alors que, d'autre part, l'employeur faisait valoir dans ses conclusions qu'il ressortait de nombreuses attestations versées aux débats émanant de salariés ayant une ancienneté certaine dans l'entreprise que Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-42.617

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de la cour d'appel que le salarié a bien pris la responsabilité d'abandonner son poste le 14 décembre 1993 à 10 heures 45, puisque, selon les correspondances versées aux débats, il avait exigé d'être relevé de son service ce jour-là à 10 heures 45 afin d'avoir un rendez-vous avec un formateur ; qu'en effet, il n'appartient pas au salarié d'imposer lui-même ses rendez-vous de formation à l'employeur, au surplus durant les heures prévues pour le travail ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, de seconde part, que le refus de prise d'un service opposé le jour même sous le fallacieux prétexte d'ignorance d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-60.498

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° G 98-60.498 formé par l'Union départementale des Syndicats CGT Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Gardanne, dans l'instance l'opposant à : 1 / la société Autocars de Provence, dont le siège est ... Bel Air, 2 / M. Henri X... , demeurant ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° P 98-60.503 formé par la société des Cars et Autobus de Cassis, société anonyme, dont le siège est RN 559, quartier Rouvière, 13830 Roquefort la Bedoule, en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1998, par le tribunal d'instance d'Aubagne, dans l'instance l'opposant à : 1 / M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-44.331

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé à rémunérer comme temps de travail le temps passé aux réunions dont le principe a été fixé paritairement et, d'autre part, que les réunions auxquelles avait participé le salarié avaient été mises en place par des décisions des commissions plénières de la commission régionale paritaire, ce dont il résultait que ces réunions constituaient des travaux desdites commissions, a pu décider que le temps passé par M. X... dans ces réunions devait être rémunéré comme du temps de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'ADAPEI aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars

11314

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 97-45.872

Cour de cassation

l'employeur de son obligation de payer l'indemnité de logement due en vertu de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du deuxième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré régulière et valide la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. X..., et en ce qu'il a partiellement débouté celui-ci de sa demande d'indemnités de logement, l'arrêt rendu le 23 septembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;

11315

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 97-44.222

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Tourcoing, 11 juillet 1997) de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts pour avoir prononcé une sanction disproportionnée à la faute commise, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de ce que le conseil de prud'hommes aurait statué ultra petita, ainsi que d'une contrariété de motifs ; Mais attendu que sans se contredire, le conseil de prud'hommes qui était saisi par M. X... d'une demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mise à pied que le salarié estimait injustifiée, n'a pas statué extra petita en accordant la même somme à titre de dommages-intérêts pour sanction disproportionnée à la faute commise ;

11316

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.762

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 1995 concomitante à une sommation d'expliquer les raisons de la non-communication de l'important dossier réclamé par son supérieur hiérarchique, l'IEC restait fondée, le 19 avril 1995, à engager la procédure de licenciement pour faute grave, vu la persistance de l'acte d'insubordination, retenu comme tel par le jugement dont l'employeur sollicitait la confirmation ; qu'en écartant le grief comme tombant sous la prohibition du cumul des sanctions, l'arrêt infirmatif attaqué a violé les articles L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en faisant reposer son infirmation sur la circonstance, non invoquée par M. X... dont les conclusions se bornaient à reprendre son argumentation de première instance,

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