Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.823

Arrêt du 28 mars 2000Pourvoi n° 97-43.823

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Le salarié, auteur de violences inexcusables en dehors du temps de travail, commet une faute grave, dès lors que ces faits ont été commis au sein de l'entreprise par le salarié en état d'ébriété.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 9 avril 1993 par la société du Casino de Royan, a été licencié sans préavis ni indemnité par lettre du 29 août 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement est intervenu pour faute grave, alors, selon le moyen, premièrement, que les faits s'étant déroulés en dehors des lieu et temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil ; deuxièmement, que la cour d'appel, qui invoque la violation du règlement intérieur, non mentionnée dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; troisièmement, que l'arrêt se contredit en retenant la faute grave alors que le licenciement est intervenu 18 jours après les faits ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si les faits se sont déroulés en dehors du temps de travail, ils ont eu lieu au sein de l'entreprise où M. X... se trouvait indûment en violation des dispositions du règlement intérieur ; que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a pu décider que les violences inexcusables auxquelles s'est livré le salarié en état d'ébriété et qui ont été sanctionnées dans un délai rapproché, étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c36

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