Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.823

Arrêt du 28 mars 2000Pourvoi n° 97-43.823

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., engagé le 9 avril 1993 par la société du Casino de Royan, a été licencié sans préavis ni indemnité par lettre du 29 août 1995; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si les faits se sont déroulés en dehors du temps de travail, ils ont eu lieu au sein de l'entreprise où M. X. se trouvait indûment en violation des dispositions du règlement intérieur; que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a pu décider que les violences inexcusables auxquelles s'est livré le salarié en état d'ébriété et qui ont été sanctionnées dans un délai rapproché, étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 9 avril 1993 par la société du Casino de Royan, a été licencié sans préavis ni indemnité par lettre du 29 août 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement est intervenu pour faute grave, alors, selon le moyen, premièrement, que les faits s'étant déroulés en dehors des lieu et temps de travail, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil ; deuxièmement, que la cour d'appel, qui invoque la violation du règlement intérieur, non mentionnée dans la lettre de licenciement, a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; troisièmement, que l'arrêt se contredit en retenant la faute grave alors que le licenciement est intervenu 18 jours après les faits ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que si les faits se sont déroulés en dehors du temps de travail, ils ont eu lieu au sein de l'entreprise où M. X... se trouvait indûment en violation des dispositions du règlement intérieur ; que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a pu décider que les violences inexcusables auxquelles s'est livré le salarié en état d'ébriété et qui ont été sanctionnées dans un délai rapproché, étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a49ba5988459c52c36

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a49ba5988459c52c36.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.