Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-60.498

Arrêt du 28 mars 2000Pourvoi n° 98-60.498

Non publiéDiscipline / sanctionsDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: II; Sur le pourvoi n° P 98-60.503 formé par la société des Cars et Autobus de Cassis, société anonyme, dont le siège est RN 559, quartier Rouvière, 13830 Roquefort la Bedoule, en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1998, par le tribunal d'instance d'Aubagne, dans l'instance l'opposant à: 1 / M. Henri X., 2 / l'Union départementale des Bouches du Rhône CGT-FO.
  • Réponse: Attendu qu'en application de ce texte lorsque deux décisions sont inconciliables, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus, entre les parties, le 23 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Gardanne et le 16 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubagne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

27 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° G 98-60.498 formé par l'Union départementale des Syndicats CGT Force Ouvrière des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Gardanne, dans l'instance l'opposant à :

1 / la société Autocars de Provence, dont le siège est ... Bel Air,

2 / M. Henri X... , demeurant ...,

defendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° P 98-60.503 formé par la société des Cars et Autobus de Cassis, société anonyme, dont le siège est RN 559, quartier Rouvière, 13830 Roquefort la Bedoule,

en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1998, par le tribunal d'instance d'Aubagne, dans l'instance l'opposant à :

1 / M. Henri X...,

2 / l'Union départementale des Bouches du Rhône CGT-FO,

defendeurs à la cassation ;

En présence de :

- la société des Autocars de Provence,

LA COUR, en l'audience publique du 8 février 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, M. Frouin, Mme Lebée, MM. Richard de la Tour, Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des Cars et Autobus de Cassis, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint en raison de l'indivisibilité les pourvois n P 98-60. 503 et G 98-60.486 ;

Sur le moyen relevé d'office après avertissement aux parties :

Vu l'article 618 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de ce texte lorsque deux décisions sont inconciliables, la Cour de Cassation, si la contrariété est constatée, annule l'une des décisions ou, s'il y a lieu, les deux ;

Attendu que M. X... a été désigné par l'union départementale des syndicats CGT-FO des Bouches-du-Rhône, en qualité de délégué syndical auprès des sociétés suivantes : société des cars et autobus de Cassis et société des autocars de Provence, formant selon le syndicat une unité économique et sociale ;

Attendu que chacune de ces sociétés a demandé au tribunal d'instance dans le ressort duquel elle est établie, d'annuler la désignation de M. X... en soutenant qu'elle ne formait pas avec l'autre une unité économique et sociale ; que le tribunal d'instance siégeant à Gardanne, a fait droit au recours de la société des autocars de Provence et en conséquence a annulé la désignation de M. X... ; que le tribunal d'instance d'Aubagne a au contraire rejeté le recours des sociétés des autocars de Provence et des cars et autobus de Cassis et validé la désignation de M. X... ;

Attendu que ces deux décisions sont inconciliables et que leur contrariété résulte d'une appréciation différente des éléments de fait d'où pouvait être déduite ou non l'existence d'une unité économique et sociale ; que dès lors elles doivent être toutes deux annulées, afin de permettre à une juridiction de renvoi de statuer à nouveau sur les faits litigieux ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus, entre les parties, le 23 septembre 1998 par le tribunal d'instance de Gardanne et le 16 octobre 1998, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aubagne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille.

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationDiscipline / sanctionsDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale

Identifiants et source

Identifiant source
61372378cd5801467740a364

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372378cd5801467740a364.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.