Cour de cassation · 19 avril 2000
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 98-41.708
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Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
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Passages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Attendu que Mme X... a été engagée par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest le 15 décembre 1988 en qualité de VRP ; qu'elle a été licenciée le 1er avril 1994 pour faute grave ;
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Condamne la Société industrielle et commerciale de l'Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest (SICO), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit :
1 / de Mme Géraldine X..., demeurant Le Bois Hamel, Les Crevels, 14490 Le Tronquai,
2 / de l'ASSEDIC du Calvados, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 février 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la Société industrielle et commerciale de l'Ouest, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la Société industrielle et commerciale de l'Ouest le 15 décembre 1988 en qualité de VRP ; qu'elle a été licenciée le 1er avril 1994 pour faute grave ;
Attendu que la société Industrielle et commerciale de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1998) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que, en décidant que la société Sico n'avait pu licencier Mme Y... en se fondant sur les faits qui avaient donné lieu à la mise à pied prononcée le 17 mars 1994, dès lors que la lettre de mise à pied ne contenait aucune référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour faute grave, sans préciser en quoi les mentions expresses du caractère conservatoire de la mesure et la mention selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la mise à pied a été notifiée par courrier du 17 mars 1994 ne comportant aucune référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour faute grave et que cette mesure n'a pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement a pu décider que la mise à pied présentait le caractère d'une sanction disciplinaire et a exactement décidé que la salariée ne pouvait être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société industrielle et commerciale de l'Ouest aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille.
Textes cités
6 références
- L. 122-6Code du travail
Passage cité
… d'un licenciement pour faute grave, sans préciser en quoi les mentions expresses du caractère conservatoire de la mesure et la mention selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la mise à pied a été notifiée par courrier du 17 mars 1994 ne comportant aucune référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour faute grave et que cette mesure n'a pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement a pu décider que la mise à pied présentait le caractère …
- L. 122-8Code du travail
Passage cité
… pour faute grave, sans préciser en quoi les mentions expresses du caractère conservatoire de la mesure et la mention selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la mise à pied a été notifiée par courrier du 17 mars 1994 ne comportant aucune référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour faute grave et que cette mesure n'a pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement a pu décider que la mise à pied présentait le caractère d'une sanction …
- L. 122-9Code du travail
Passage cité
… faute grave, sans préciser en quoi les mentions expresses du caractère conservatoire de la mesure et la mention selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la mise à pied a été notifiée par courrier du 17 mars 1994 ne comportant aucune référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour faute grave et que cette mesure n'a pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement a pu décider que la mise à pied présentait le caractère d'une sanction …
- L. 122-14-36Code du travail
Passage cité
… sans préciser en quoi les mentions expresses du caractère conservatoire de la mesure et la mention selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la mise à pied a été notifiée par courrier du 17 mars 1994 ne comportant aucune référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour faute grave et que cette mesure n'a pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement a pu décider que la mise à pied présentait le caractère d'une sanction disciplinaire et a …
Autres références (2)
- L. 122-40Code du travail
Passage cité
… en quoi les mentions expresses du caractère conservatoire de la mesure et la mention selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la mise à pied a été notifiée par courrier du 17 mars 1994 ne comportant aucune référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour faute grave et que cette mesure n'a pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement a pu décider que la mise à pied présentait le caractère d'une sanction disciplinaire et a exactement …
- L. 122-41Code du travail
Passage cité
… mentions expresses du caractère conservatoire de la mesure et la mention selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de la mesure litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la mise à pied a été notifiée par courrier du 17 mars 1994 ne comportant aucune référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour faute grave et que cette mesure n'a pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement a pu décider que la mise à pied présentait le caractère d'une sanction disciplinaire et a exactement décidé que la …
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Mentions dans le textet le 15 décembre 1988 en qualité de VRP ; qu'elle a été licenciée le 1er avril 1994 pour faute grave ; Attendu que la société Industrielle et commerciale de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1998) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que, en décidant que la société Sico n'avait pu licencier Mme Y... en se fondant sur les faits qui avaient donné lieu à la mise à pied prononcée le 17 mars 1994, dès lors
Lire dans le texteMentions dans le textela société Sico n'avait pu licencier Mme Y... en se fondant sur les faits qui avaient donné lieu à la mise à pied prononcée le 17 mars 1994, dès lors que la lettre de mise à pied ne contenait aucune référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour faute grave, sans préciser en quoi les mentions expresses du caractère conservatoire de la mesure et la mention selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère
Lire dans le texteMentions dans le texte122-9, L. 122-14-36, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la mise à pied a été notifiée par courrier du 17 mars 1994 ne comportant aucune référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour faute grave et que cette mesure n'a pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement a pu décider que la mise à pied présentait le caractère d'une sanction disciplinaire et a exactement décidé que la salariée ne pouvait être sanctionnée deux fois pour les mêmes fait
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Mentions dans le textebre 1988 en qualité de VRP ; qu'elle a été licenciée le 1er avril 1994 pour faute grave ; Attendu que la société Industrielle et commerciale de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1998) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que, en décidant que la société Sico n'avait pu licencier Mme Y... en se fondant sur les faits qui avaient donné lieu à la mise à pied prononcée le 17 mars 1994, dès lors que la lettre de
Lire dans le texteMentions dans le texte988 en qualité de VRP ; qu'elle a été licenciée le 1er avril 1994 pour faute grave ; Attendu que la société Industrielle et commerciale de l'Ouest fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 26 janvier 1998) d'avoir déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que, en décidant que la société Sico n'avait pu licencier Mme Y... en se fondant sur les faits qui avaient donné lieu à la mise à pied prononcée le 17 mars 1994, dès lors que la lettre de mise à pied
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Lire dans le texteMentions dans le texteavait pu licencier Mme Y... en se fondant sur les faits qui avaient donné lieu à la mise à pied prononcée le 17 mars 1994, dès lors que la lettre de mise à pied ne contenait aucune référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour faute grave, sans préciser en quoi les mentions expresses du caractère conservatoire de la mesure et la mention selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'issue d'un entretien avec l'employeur n'étaient pas exclusives du caractère disciplinaire de
Lire dans le texteMentions dans le texte6, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que la mise à pied a été notifiée par courrier du 17 mars 1994 ne comportant aucune référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour faute grave et que cette mesure n'a pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement a pu décider que la mise à pied présentait le caractère d'une sanction disciplinaire et a exactement décidé que la salariée ne pouvait être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ; que le moyen
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Lire dans le texteMentions dans le texteerses indemnités à ce titre, alors, selon le moyen, que, en décidant que la société Sico n'avait pu licencier Mme Y... en se fondant sur les faits qui avaient donné lieu à la mise à pied prononcée le 17 mars 1994, dès lors que la lettre de mise à pied ne contenait aucune référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour faute grave, sans préciser en quoi les mentions expresses du caractère conservatoire de la mesure et la mention selon laquelle cette mesure devait prolonger ses effets jusqu'à décision définitive devant être prise à l'is
Lire dans le texteMentions dans le texteucune référence explicite à l'éventualité d'un licenciement pour faute grave et que cette mesure n'a pas été suivie immédiatement de l'engagement d'une procédure de licenciement a pu décider que la mise à pied présentait le caractère d'une sanction disciplinaire et a exactement décidé que la salariée ne pouvait être sanctionnée deux fois pour les mêmes faits ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Société industrielle et commerciale de l'Ouest aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, C
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Mentions dans le texte["contrat de travail, execution","employeur","pouvoir disciplinaire","mise à pied","sanction non immédiatement suivie d'une procédure de licenciement","mesure simplement conservatoire (non)"]
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- Identifiant source
- 6137237acd5801467740a526
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