Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.091

Arrêt du 2 mai 2000Pourvoi n° 97-44.091

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., contremaître mécanicien au service de la société Ipedex depuis le 3 septembre 1973, a été licencié pour faute grave le 7 octobre 1994 pour avoir refusé de rejoindre le lieu d'affectation de sa nouvelle mission après un congé; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: En présence de dispositions du règlement intérieur prévoyant, d'une part, que le refus d'affectation par un salarié constitue une faute grave, d'autre part, que lorsque le salarié refuse une affectation, l'employeur doit dans toute la mesure du possible lui rechercher une autre affectation convenant mieux à son cas, la cour d'appel devait vérifier si l'employeur, qui avait licencié le salarié pour faute grave, avait satisfait à cette obligation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., contremaître mécanicien au service de la société Ipedex depuis le 3 septembre 1973, a été licencié pour faute grave le 7 octobre 1994 pour avoir refusé de rejoindre le lieu d'affectation de sa nouvelle mission après un congé ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que, pour retenir que le licenciement de M. X... était justifié par une faute grave, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes du règlement intérieur selon lequel le refus d'accepter un changement d'affectation est considéré comme pouvant entraîner le licenciement sans indemnité ni préavis, a énoncé qu'il ne saurait être reproché à la société Ipedex d'avoir avisé, le 27 septembre 1994, M. X... de son affectation sur le site Elf Nangis à compter du 3 octobre 1994, c'est-à-dire après l'expiration des congés accordés ; que M. X... avait jusqu'au 5 octobre 1994 à 10 heures pour répondre à la proposition du directeur général de la société Ipedex formulée dans le télégramme du 4 octobre 1994 ; que son silence s'analyse en un refus pour raisons personnelles non pertinentes qui a justifié son licenciement immédiat conforme aux dispositions contractuelles ;

Attendu, cependant, d'une part, que les dispositions du règlement intérieur relatives à la sanction disciplinaire ne lient pas le juge ; qu'il appartenait à la cour d'appel d'exercer son pouvoir d'appréciation en recherchant si le refus de M. X... d'exécuter la mission demandée, compte tenu de son ancienneté et des circonstances dans lesquelles l'affectation avait été prononcée, caractérisait une faute rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis ;

Attendu, d'autre part, que le règlement intérieur prévoyait que l'employeur, en présence d'un refus du salarié d'accepter son affectation, devait, dans toute la mesure du possible, lui rechercher une autre affectation convenant mieux à son cas ; que la cour d'appel devait, dès lors, rechercher si l'employeur avait satisfait à cette disposition ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1a19ba5988459c52bbf

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a19ba5988459c52bbf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.