Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.308

Arrêt du 24 mai 2000Pourvoi n° 98-42.308

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que s'il est exact que l'employeur peut, à l'appui de sa décision de licencier un salarié, invoquer des faits antérieurs, qu'ils aient été ou non sanctionnés à l'époque, c'est à la condition qu'il fonde sa décision de licencier sur un fait postérieur à la sanction; qu'ayant retenu que le grief nouveau invoqué postérieur à l'avertissement n'était pas établi, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'examiner les griefs antérieurs et qu'elle en a déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: Attendu que s'il est exact que l'employeur peut, à l'appui de sa décision de licencier un salarié, invoquer des faits antérieurs, qu'ils aient été ou non sanctionnés à l'époque, c'est à la condition qu'il fonde sa décision de licencier sur un fait postérieur à la sanction; qu'ayant retenu que le grief nouveau invoqué postérieur à l'avertissement n'était pas établi, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'examiner les griefs antérieurs et qu'elle en a déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Avertissement faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Méditerranéenne des cafés Malongo, société anonyme dont le siège est BP 121, 9e rue, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1998 par la cour d'appel de Bourges (Chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Méditerranéenne des cafés Malongo, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé par la société Méditerranéenne des cafés Malongo le 16 août 1994, a été licencié le 10 octobre 1995 après un avertissement en date du 25 septembre 1995 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mars 1998) d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur peut, à l'appui de sa décision de licencier un salarié, invoquer des faits antérieurs à une sanction disciplinaire, même s'ils n'ont pas été eux-mêmes sanctionnés, dès lors qu'il se fonde sur un nouveau fait commis postérieurement à cette sanction disciplinaire ; qu'en l'espèce, la société Malongo a invoqué plusieurs griefs à l'appui de sa décision de licencier M. X... ; qu'en décidant que les faits antérieurs à l'avertissement adressé à M. X... et non visés par cet avertissement ne pouvaient être pris en compte pour apprécier l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, si aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà du délai de 2 mois prévu par l'article L. 122-44 du Code du travail, l'employeur peut, à l'appui d'une sanction disciplinaire, prendre en considération un fait ancien de plus de 2 mois dans la mesure où le salarié a commis de nouvelles fautes dans ce délai ; qu'à l'appui de sa décision de licencier M. X..., la société Malongo a invoqué plusieurs faits, dont certains étaient antérieurs de plus de 2 mois à la mise en oeuvre de cette procédure de licenciement, d'autres non ; qu'en décidant que l'employeur ne pouvait invoquer des faits anciens de plus de 2 mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ;

alors qu'enfin, et en toute hypothèse, certains des faits invoqués à l'appui de la décision de licenciement étaient antérieurs de moins de 2 mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, laquelle date du 30 septembre 1995, de sorte que tous les faits postérieurs au 30 juillet 1995 pouvaient être pris en compte ; qu'en décidant que seul l'incident Inno-Montparnasse pouvait être examiné, sans rechercher si les autres faits invoqués dans la lettre de licenciement et rappelés dans les conclusions d'appel, antérieurs de moins de 2 mois à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, ne permettaient pas d'établir l'existence d'une cause de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-44 du Code du travail ;

Mais attendu que s'il est exact que l'employeur peut, à l'appui de sa décision de licencier un salarié, invoquer des faits antérieurs, qu'ils aient été ou non sanctionnés à l'époque, c'est à la condition qu'il fonde sa décision de licencier sur un fait postérieur à la sanction ; qu'ayant retenu que le grief nouveau invoqué postérieur à l'avertissement n'était pas établi, c'est à bon droit que la cour d'appel a refusé d'examiner les griefs antérieurs et qu'elle en a déduit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Méditerranéenne des cafés Malongo aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Méditerranéenne des cafés Malongo à payer à M. X... la somme de 15 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372380cd5801467740a9d8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372380cd5801467740a9d8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.