Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-41.434
Arrêt du 24 mai 2000Pourvoi n° 98-41.434
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Sur le pourvoi n° M 98-41.434 formé par M. Claude X..., demeurant 31, place Nationale, 54390 Frouard,
II - Sur le pourvoi n° N 98-41.435 formé par M. Emmanuel Y..., demeurant ...,
en cassation de deux jugements rendus le 18 décembre 1997 par le conseil de prud'hommes de Nancy (section industrie) au profit de la société Raflatac, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Raflatac, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° M 98-41.434 et N 98-41.435 ;
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que MM. X... et Y... se sont pourvus en cassation contre deux jugements du conseil de prud'hommes de Nancy, rendus le 18 décembre 1997, sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6137236dcd58014677409a79
