Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 939

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée7 juin 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.121

Cour de cassation

par lettre du 27 septembre 1995, l'employeur a convoqué la salariée pour un entretien préalable à une sanction disciplinaire le 19 septembre suivant, l'employeur, dans la lettre du 2 octobre 1995, motivait sa décision par le fait que la salariée, le 21 septembre, a ouvert une lettre recommandée rangée dans le courrier à affranchir, pour en prendre connaissance bien qu'elle ait été destinée à un employé d'une autre société, qu'elle était confidentielle ; qu'en retenant que, contrairement à ce qu'a dit le conseil des prud'hommes, la mise à pied prononcée le 2 octobre 1995 avait un caractère uniquement conservatoire, que si, au cours de l'entretien du 29 septembre 1995, il a été question d'une mise à pied de trois jours, ce qui n'est pas discuté, il s'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 97-45.262

Cour de cassation

par lettre du 25 avril 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 septembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande en paiement de prime pour l'année 1994, alors que, selon le moyen, la suppression de la prime constitue une sanction disciplinaire prohibée ; Mais attendu qu'ayant retenu que la prime revendiquée ne présentait pas les caractères de constance, généralité et fixité, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-44 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X... survenu en avril 1995 était justifié, la cour d'appel,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-42.925

Cour de cassation

l'employeur lui reprochant les termes d'une lettre à sa supérieure hiérarchique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Bourges, 6 mars 1998) d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse, mais non par une faute grave, alors, selon le moyen, que le refus d'une salariée de travailler sous les ordres de sa supérieure hiérarchique et le caractère injurieux et vexatoire d'une lettre adressée à celle-ci constituent un manquement à l'obligation de discipline et constitue une faute grave, peu important que le fait soit unique, que le salarié justifie d'une certaine ancienneté et que l'employeur n'ait pas fait précéder ce licenciement d'un avertissement ou de toute autre sanction ; Mais attendu que

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 juin 2000, 97-42.927

Cour de cassation

Vu les articles L. 231-8-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour décider que M. A... avait commis une faute grave et pour le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir relevé que M. A... avait excusé son départ précipité de l'entreprise le 7 juin en indiquant qu'il devait se rendre à l'Union locale CGT pour bénéficier d'une assistance au moment où une partie du personnel allait engager une procédure de retrait, a décidé que cette manifestation d'insubordination caractérisée, rapprochée d'une précédente sanction de mise à pied intervenue en décembre 1994 pour des faits similaires, constituait une faute grave privative des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 99-43.065

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 avril 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la Chambre de commerce et d'industrie, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.130

Cour de cassation

l'employeur lui adressait le 23 juillet suivant une lettre par laquelle il la considérait comme démissionnaire ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que la procédure disciplinaire était régulière alors, selon le moyen, 1 / que le délai entre la convocation et l'entretien préalable était insuffisant et alors, 2 / qu'il s'agissait d'une convocation à un entretien préalable au licenciement ; Mais attendu, que la cour d'appel a estimé que l'employeur avait convoqué la salariée à un entretien en vue d'une sanction disciplinaire, autre qu'un licenciement, dans un délai suffisant pour préparer sa défense ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.199

Cour de cassation

par lettre du 4 août 1994 faisant suite à un contrôle de l'inspection du travail, il a mis son employeur en demeure de régulariser sa situation au regard des heures supplémentaires, des heures de nuit et des jours fériés travaillés et non payés ; qu'il a fait l'objet de deux avertissements les 11 octobre et 8 novembre 1994 et d'une mise à pied disciplinaire de trois jours le 9 décembre 1994 ; qu'il a été licencié pour faute grave le 15 février 1995 et a saisi le conseil de prud'hommes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998) de l'avoir condamné à payer à M. Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.296

Cour de cassation

la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, que, 1 / la société avait démontré que le licenciement était justifié par la survenance de nouvelles erreurs constatées après le dernier avertissement, daté du 26 février 1993 et alors, 2 / que, la cour d'appel ne pouvait fonder sa décision sur un moyen relevé d'office, sans avoir invité les parties à conclure à son égard ; Mais attendu, d'abord, que le moyen tiré du principe du non-cumul des sanctions avait été invoqué par la salariée ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, par une appréciation des éléments de fait, a constaté que la société ne justifiait la survenance d'aucun grief nouveau postérieurement à la date du 26 février 1993 ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 98-45.636

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société Galeries Lafayette s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Lyon rendu le 12 octobre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à l'annulation d'une sanction disciplinaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Galeries Lafayette aux dépens ; Ainsi

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+1
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-41.314

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), au profit de la société Sogara, société anonyme, dont le siège est route du Cap Ferret, 33701 Mérignac, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mars 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 98-42.918

Cour de cassation

par courrier du 14 mars 1995, la société lui notifiait un bilan de compétence révélant une baisse sensible de ses résultats et s'interrogeant sur l'avenir de la salariée au sein de la société, ce qui amenait celle-ci à faire adresser une réponse par un avocat ; qu'elle a licencié l'intéressée pour faute grave le 11 avril 1995 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 avril 1998) d'avoir alloué à Mme X... des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'avocat qui se présente comme assurant la défense des intérêts du salarié est mandataire de celui-ci, et que son mandant est responsable des courriers qu'il lui demande d'adresser en son nom à son employeur ;

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