Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 938

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée21 juin 2000
Comprendre ce regroupement

Le classement « Discipline / sanctions » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
11245

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-42.579

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 1998), d'avoir condamné la société à payer des sommes aux salariés par application de la convention collective d'optique et lunetterie de détail, alors, selon le moyen, qu'en relevant d'office, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, le moyen selon lequel la société Photo vidéo Passy n'aurait pas dénoncé régulièrement l'usage relatif à l'application de la convention collective d'optique et lunetterie de détail, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par le juge sont, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, présumés avoir été contradictoirement…

11246

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 99-60.228

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué que seuls l'employeur et Mme Y... ont été convoqués ; Attendu, cependant, qu'il appartenait au tribunal d'instance de convoquer les salariés proclamés élus à l'issue du second tour, et notamment Mmes X... et Z... dont l'élection était contestée, et d'avertir, par l'intermédiaire du greffier, toutes les parties intéressées au litige, en ordonnant au besoin la régularisation de la procédure à cette fin et le renvoi à une audience ultérieure ; qu'en statuant sans respecter les formalités, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Senlis ; remet, en conséquence

11247

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2000, 98-43.533

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 5 mai 1998) d'avoir retenu que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les violences exercées par un salarié, responsable de la sécurité de I'entreprise, aux temps et lieu du travail, sur un tiers et en présence d'auxiliaires de la force publique, présentent le caractère d'une faute grave, peu important son ancienneté, le caractère unique des faits, voire les défauts d'organisation de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressortait, tant des constatations de l'arrêt attaqué que du procès-verbal de gendarmerie, que M. Y..., responsable de la sécurité au sein de la SNC Carrefour, avait, aux temps et lieu du travail, exercé des violences physiques au cours d'une altercation avec M.

11248

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 97-44.893

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, 3ème alinéa et L. 321-14-4 ; Attendu cependant que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement pour motif économique, la cour d'appel, statuant sur le licenciement pour motif économique, énonce que eu égard aux conditions de son licenciement la priorité de réembauchage n'avait pas à lui être proposée ; Attendu qu'en application du premier de ces textes, lorsque le licenciement est prononcé pour motif économique, mention doit être faite dans la lettre de licenciement de la priorité de réembauchage prévue par l'article L. 321-14 et de ses conditions de mise en oeuvre ; qu'en vertu du second, en cas de non

11249

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2000, 98-41.386

Cour de cassation

il résulte que la simple omission de l'adresse des services où la liste des conseillers peut être consultée, qui peut être réparée par l'intéressé lui-même s'agissant notamment d'un cadre, ne rend pas applicables les sanctions de l'articles susvisé ; que, dès lors, en constatant que l'employeur avait seulement omis d'indiquer l'adresse des services où la liste des conseillers pouvait être consultée et en condamnant la société Azur déco, qui occupe moins de onze salariés, d'une part, à payer à M. X... des dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, et, d'autre part, à rembouser aux ASSEDIC les indemnités de chômage payées au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu

11250

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.637

Cour de cassation

par lettre recommandée du 30 octobre 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que du salaire correspondant à sa mise à pied et de treizième mois ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et du salaire correspondant à sa mise à pied, l'arrêt attaqué énonce que le contrat de travail comporte un triple engagement : entre Mme X... et M. Y..., entre Mme X... et le CNFP et entre M. Y... et le CNFP ; que les principales obligations du salarié étaient l'inscription à l'Ecole nationale de procédure (ENP), l'obtention d'une moyenne supérieure à 10/20 et l'admission en année supérieure ;

11251

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.400

Cour de cassation

Une modification du contrat de travail, prononcée à titre de sanction disciplinaire contre un salarié, ne peut lui être imposée, à défaut d'accord de ce dernier ; l'employeur peut, cependant, dans le cadre de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, au lieu et place de la sanction refusée. Il s'ensuit qu'à défaut d'accord du salarié, engagé en qualité de cadre, à la sanction de rétrogradation qui emportait modification de son contrat de travail, celui-ci était fondé à se prévaloir du maintien de son statut de cadre.

11252

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-43.238

Cour de cassation

la salariée fait grief à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts, en articulant des griefs qui sont pris d'une violation des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté, qu'après avoir fait l'objet d'un avertissement le 11 janvier 1993, pour travail insuffisant, la salariée avait persisté dans le comportement qui lui était reproché dans la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme A..., épouse Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience

11253

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-42.209

Cour de cassation

par lettre du 19 novembre 1994 ; qu'il a signé une transaction datée du 19 novembre 1994, concernant les conséquences du licenciement ; qu'invoquant la nullité de la transaction, il a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir notamment le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen, après avertissement donné au demandeur conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 19 février 1998) d'avoir annulé la transaction, alors, selon le moyen, que 1 / il résulte des termes clairs et précis de la transaction litigieuse que M. X..., licencié pour faute grave, a renoncé à réclamer une

11254

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.710

Cour de cassation

l'employeur a mis fin aux relations contractuelles des parties le 18 avril 1995 ; que les parties ont signé le 29 mai 1995 une transaction (prévoyant notamment le paiement d'une indemnité de 2 500 francs) ; que, soutenant que la période d'essai n'avait pas été renouvelée, en sorte que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que la transaction était nulle faute de concession de l'employeur, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1998) d'avoir accueilli ces demandes, alors, selon le moyen, que l'existence de

11255

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.041

Cour de cassation

considérant que l'employeur avait notifié le licenciement dans le délai légal, violant l'article L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir énoncé que, par lettre du 29 décembre 1993, M. Y... avait été convoqué à l'entretien préalable au licenciement et mis à pied à titre conservatoire jusqu'à la décision définitive découlant de l'entretien soit au maximum jusqu'au 15 janvier 1994, la cour d'appel a exactement décidé que le 15 janvier étant un samedi, la lettre de licenciement avait été valablement remise à M. Y... le lundi 17 janvier ; que le premier moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement de commissions pour les

11256

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.617

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il se trouvait en congés payés du 8 juillet au 31 juillet 1994 ; que dans sa lettre du 9 août 1994, la société Sobra reconnaît avoir été informée, le 20 juillet 1994, que les chèques relatifs à la livraison de deux véhicules le 8 juillet 1994 étaient impayés ; que si M. Z..., président-directeur général de la société Sobra, a été informé le 2 août 1994 de cet incident, aucune mesure de mise à pied conservatoire ne lui a été notifiée entre le 1er et le 8 août 1994, celui-ci ayant normalement continué à travailler, qu'une telle circonstance exclut la faute grave ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

Comprendre

Guides associés à discipline / sanctions

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.