Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 937

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée12 juillet 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-42.500

Cour de cassation

par contrat d'adaptation à l'emploi en qualité de technicienne d'étude ; qu'à compter du 21 septembre 1993, elle a signé un contrat à durée déterminée ; que son coefficient, de 170 en septembre 1993, est passé à 215 en octobre puis à 270 en juin 1994 ; qu'en novembre 1995, la société a mis en place une nouvelle méthode de contrôle du nombre d'heures effectuées par les salariés de l'entreprise et Mme X... a été chargée d'effectuer des relevés hebdomadaires ; qu'à la suite d'erreurs commises dans les calculs en janvier 1996, elle a été mise à pied le 1er février et licenciée pour faute grave le 19 février 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mars 1998), d'avoir dit que le licenciement de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.915

Cour de cassation

M. X... a saisi la juridiction purd'homale afin de contester la rupture de son contrat de travail ; Sur le troisième moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas s'être prononcé sur le chef de demande présenté au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés, et d'avoir ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-11 du Code du travail et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen dénonce une omission de statuer qui ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; qu'il est dès lors irrecevable ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-43.551

Cour de cassation

l'employeur était tardive ; que la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, qu'après avoir constaté que les 22 octobre et 5 novembre 1994, un adulte handicapé, placé sous la responsabilité de M. X..., avait été la cause d'incidents graves ayant une répercussion sur le bon fonctionnement du foyer, la cour d'appel, qui a relevé que l'association AFAEDAM n'avait été informée de la gravité de ces faits que le 7 novembre 1994, a pu décider que les poursuites n'étaient pas tardives et que le comportement de M. X... rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 97-45.781

Cour de cassation

La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur conformément à l'article L. 122-41 du Code du travail constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.

11238

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-40.041

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2, alinéa 1, du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes, la garantie des institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du Code du travail est limitée, toutes créances du salarié confondues, à un ou des montants fixés par décret, en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage ; qu'en vertu du second texte, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.550

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; que l'employeur a rompu le contrat le 27 septembre 1996 après qu'un prélèvement sur la personne du coureur ait révélé la présence de substances dopantes et que le conseil fédéral d'appel a prononcé une sanction disciplinaire contre l'intéressé ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnité de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaire au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

11240

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.547

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 ; que l'employeur a rompu le contrat le 27 septembre 1996 après qu'un prélèvement sur la personne du coureur a révélé la présence de substances dopantes, et que le conseil fédéral d'appel a prononcé une sanction disciplinaire contre l'intéressé ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Limoges, 4 mai 1998) de l'avoir débouté de ses demande d'indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que, d'une part, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales ;

11241

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 98-42.743

Cour de cassation

il résulte de l article 33 de la convention collective des banques, que la faculté donnée à l agent de demander que la sanction du 2ème degré, en l occurence la révocation, soit déférée à l avis du conseil de discipline, ne remet pas en cause le principe même de la sanction notifiée, seul son caractère exécutoire étant différé après avis du dit conseil, si l avis de ce dernier a été demandé, que la formulation "être sous le coup" d une sanction ne saurait signifier, dans le contexte des dispositions conventionnelles applicables, "être sous la menace de" cette sanction alors même qu aucune précision n est fournie au salarié quant au caractère simplement provisoire de la mesure qui lui est notifiée, que décider autrement aurait pour conséquence d

11242

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-41.705

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 janvier 1998) d'avoir décidé que le licenciement n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que le licenciement motivé par l'insuffisance professionnelle du salarié n'est pas soumis à la procédure disciplinaire ; qu'en qualifiant de disciplinaire le licenciement prononcé à la fois pour des fautes disciplinaires et pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que la procédure disciplinaire n'était pas applicable à ce dernier manquement du salarié et, ainsi, violé les dispositions des articles L. 122-41 et L.

11244

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2000, 98-41.931

Cour de cassation

la salariée : Vu l'article L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que Mme Y..., engagée par la Banque nationale de Paris au sein de laquelle elle occupait en dernier lieu les fonctions de démarcheur principal, conseiller clientèle particuliers-professionnels, a été licenciée pour faute grave le 15 février 1994 ; Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que la lettre du 29 juillet 1993, qui ne fait référence à la prise d'aucune sanction et qui a d'ailleurs été envoyée sans entretien préalable, alors que le règlement intérieur de la BNP stipule que cette formalité est obligatoire même si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction

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