Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-45.781
Arrêt du 11 juillet 2000Pourvoi n° 97-45.781
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Selon l'article 66 de la convention collective de l'inspection d'assurance en cas de licenciement pour faute, cette omission n'était pas une irrégularité de forme puisqu'en tout état de cause l'employeur n'aurait pas été lié par l'avis du conseil.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Y. de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
- Portée: La consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur conformément à l'article L. 122-41 du Code du travail constitue pour le salarié une garantie de fond et le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse.
Procédure
Chronologie du litige
- Saisine prud'homale prudhommes
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Attendu que M. X..., inspecteur commercial d'assurance, au service successivement de la compagnie d'assurances Rhin et Moselle depuis le 2 avril 1979, et de la société Allianz Via assurances depuis le 1er mars 1993, a saisi la juridiction prud'homale, le 7 septembre 1994, d'une demande tendant au paiement de rappels de prime d'objectif et de salaire ; qu'il a été licencié, le 11 octobre 1995, pour faute grave et a présenté une demande additionnelle tendant au paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, si l'employeur n'avait pas cru devoir saisir le conseil de discipline qu'il devait obligatoirement réunir selon l'article 66 de la convention collective de l'inspection d'assurance en cas de licenciement pour faute, cette omission n'était pas une irrégularité de forme puisqu'en tout état de cause l'employeur n'aurait pas été lié par l'avis du conseil ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la consultation d'un organisme chargé, en vertu d'une disposition conventionnelle, de donner un avis sur la mesure disciplinaire envisagée par l'employeur constitue pour le salarié une garantie de fond et que le licenciement prononcé sans que le conseil de discipline ait été préalablement consulté ne peut avoir de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition déboutant M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1a79ba5988459c52e01
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1a79ba5988459c52e01.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 juillet 2000.
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