Thème de droit social

Discipline / sanctions : décisions et repères – page 936

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles discipline / sanctions constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées14 318
Dernière décision affichée18 juillet 2000
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Jurisprudence

Décisions récentes sur discipline / sanctions

14 318 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 99-60.337

Cour de cassation

il résulte des constatations mêmes du tribunal d'instance que, le 15 février 1999, soit un mois avant la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical au sein de la Caisse d'allocations familiales des Yvelines, son employeur avait envisagé de prendre à son encontre des mesures disciplinaires devant son refus de suivre une formation et d'exercer les tâches qu'il souhaitait lui confier ; qu'au moment de sa désignation en qualité de délégué syndical, M. X..., qui n'avait jamais eu d'activité syndicale, était donc, compte tenu des faits qui lui étaient reprochés, menacé d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement ; que, cependant, pour écarter tout caractère frauduleux de cette désignation, le tribunal d'instance a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-43.629

Cour de cassation

l'employeur à M. X..., seul ce dernier n'avait pas été remboursé de ses frais de déplacement, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur justifiait cette disparité de situation par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 1er février 1993 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de frais de déplacements, l'arrêt rendu le 12 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-45.911

Cour de cassation

Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4 du Code du travail ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que la société Diffazur s'est pourvue en cassation contre un jugement rendu sur une demande dont deux éléments relatifs au paiement de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne constituaient qu'un seul chef de demande qui excédait le taux de compétence du conseil de prud'hommes en dernier ressort ; Que ce jugement inexactement qualifié en dernier ressort étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-45.807

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que la société RMS s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux rendu le 23 septembre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la rectification des bulletins de paie depuis le mois de janvier 1997 en ce que la fonction de gardien y est supprimée et la réinscription de cette mention pour les prochains bulletins de salaire présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 97-45.469

Cour de cassation

par contrat à durée déterminée de neuf mois avec une période d'essai à laquelle l'employeur a mis fin le 16 août 1995 ; Attendu que la société Univerdis fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 septembre 1997) d'avoir dit que le contrat de travail à durée indéterminée passé le 28 mars 1994 entre le salarié et la société Expansion s'est poursuivi avec la société Univerdis en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, le licenciement par la société Expansion n'étant qu'un simulacre rendant nul et sans effet le contrat à durée déterminée avec période d'essai passé le 31 juillet 1995 avec la société Univerdis, d'avoir invité le salarié à reformuler sa demande de dommages-intérêts sur le fondement des articles L. 122-14 et suivants du Code du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-46.370

Cour de cassation

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ; Attendu que l'association ARIMC s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency rendu le 8 octobre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la fixation de son ancienneté à compter de son entrée dans l'établissement conformément à l'article 14 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées présentait un caractère indéterminé ; Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Discipline / sanctionsIrrecevabilité+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-41.222

Cour de cassation

Le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord. Viole les articles 1134 du Code civil, L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, une cour d'appel qui décide qu'un salarié commet un acte d'insubordination constitutif d'une faute grave en refusant une limitation de ses objectifs de chiffre d'affaires, alors que l'instauration d'un quota maximum non prévu au contrat de travail était de nature à avoir une incidence sur la rémunération du salarié et constituait une modification du contrat de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 98-20.447

Cour de cassation

Viole les articles 9 et 11 de l'annexe A à l'accord du 8 décembre 1961 conclu entre, d'une part, le CNPF et, d'autre part, la CFDT, la CFTC, la CGC, la CGT-FO et la CGT, la cour d'appel qui, pour débouter une caisse de retraite complémentaire de sa demande de contribution au maintien des droits acquis des salariés, formée à l'encontre du cessionnaire d'un fonds de commerce, retient que les changements d'institution des seuls salariés, non accompagnés d'un changement d'institution de l'entreprise elle-même, sont exclus du champ d'application desdits textes.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2000, 98-18.328

Cour de cassation

l'employeur, dès lors qu'ils ont eu connaissance en temps utile de la prise en charge de l'accident par la Caisse à titre d'accident du travail ; Et attendu que les juges du fond ont relevé que la Caisse n'avait jamais contesté le caractère professionnel de l'accident et que des indemnités journalières avaient été versées à ce titre jusqu'au 27 juin 1990, de sorte que les consorts Y... avaient eu connaissance en temps utile de cette prise en charge et avaient été mis en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le délai de prescription avait couru à compter de la cessation du versement des indemnités journalières et que cette date étant antérieure de plus de deux ans à la demande, celle-ci était prescrite ;

11232

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.013

Cour de cassation

Vu les articles L. 121-2, L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu que lorsque la modification du contrat de travail intervient pour motif disciplinaire, le licenciement qui suit le refus du salarié d'accepter cette modification n'a de cause que si la sanction initiale est justifiée ; Attendu que Mme Y... a été engagée le 6 mai 1988 par l'association Les Amis des ouvrières et isolés en qualité de veilleuse de nuit affectée à la Maison de retraite Saint-Vincent à Paris ; que le 21 février 1995, elle a fait l'objet d'une sanction disciplinaire par laquelle l'employeur l'affectait à un poste de garde de jour ; que n'ayant pas accepté cette sanction, la salariée a été licenciée pour faute grave le 17 octobre 1995 et a saisi la juridiction prud'homale ;

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