Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.807

Arrêt du 18 juillet 2000Pourvoi n° 98-45.807

Non publiéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme RMS, dont le siège est La Mésangère, 28500 Cherisy,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Dreux (section commerce), au profit de Mme Idalina X..., demeurant La Mésangère, 28500 Cherisy,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société RMS, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, après avertissement donné au demandeur conformément aux dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que la société RMS s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux rendu le 23 septembre 1998 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la rectification des bulletins de paie depuis le mois de janvier 1997 en ce que la fonction de gardien y est supprimée et la réinscription de cette mention pour les prochains bulletins de salaire présentait un caractère indéterminé ;

Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société RMS aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372391cd5801467740b787

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