Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-18.328

Arrêt du 13 juillet 2000Pourvoi n° 98-18.328

Non publiéDiscipline / sanctionsAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence
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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

26 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Ruzica Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1997 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit :

1 / de la Société générale de location (SGL), dont le siège est ...,

2 / de la Compagnie d'affrètement et de transport, dont le siège est ...,

3 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ...,

4 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d' Ile-de-France, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

En présence de :

1 / Mme Antic X..., demeurant S. Jovac, SRBITA (ex Yougoslavie),

2 / Mme Bilgana Z..., demeurant ...,

Mmes X... et Z... déclarent, dans des observations déposées le 6 janvier 1999, s'associer aux prétentions de la demanderesse ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Duffau, conseillers, MM. Petit, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de Mmes Y..., X... et Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale de Location, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Compagnie d'affrètement et de transport, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Miodrag Y..., salarié de la Société générale de location (SGL), qui l'a mis à disposition de la société de Transport entreposage et distribution (TED), devenue Compagnie d'affrètement et de transport (CAT), a été victime le 13 avril 1988 d'un accident de travail alors qu'il chargeait un camion de son employeur, et a saisi le 25 mars 1993 le tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur la faute inexcusable ; qu'après son décès, le 20 mai 1994, son épouse, sa mère et sa fille ont repris l'instance ; que l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1997) a déclaré la demande prescrite ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la caisse primaire d'assurance maladie a l'obligation de diligenter l'enquête prévue à l'article L.442-1 du Code de la sécurité sociale lorsque ses conditions sont réunies et que la prescription biennale ne court qu'à compter de l'avertissement de sa clôture par pli recommandé ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la Caisse n'avait pas eu l'obligation de mettre en oeuvre l'enquête légale, dont il est constant qu'elle n'a pas eu lieu, eu égard à la nature des blessures consécutives à l'accident de travail dont Miodrag Y... avait été victime, ce dont il serait résulté que la prescription biennale n'aurait pas commencé à courir, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L.431-2, L.442-1 et R.442-14 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'en application des articles L.465, L.495 et L.499 (anciens), aujourd'hui L.431-2, L.461-1 et L.461-5, du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, ou de ses ayants droit, aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit de l'accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit, lorsqu'il y a été procédé, de la clôture de l'enquête ; que l'omission par la caisse primaire d'assurance maladie de faire procéder à cette enquête dans les cas où elle est obligatoire ne constitue pas pour la victime ou pour ses ayants droit une impossibilité d'agir en recherche de la faute inexcusable de l'employeur, dès lors qu'ils ont eu connaissance en temps utile de la prise en charge de l'accident par la Caisse à titre d'accident du travail ;

Et attendu que les juges du fond ont relevé que la Caisse n'avait jamais contesté le caractère professionnel de l'accident et que des indemnités journalières avaient été versées à ce titre jusqu'au 27 juin 1990, de sorte que les consorts Y... avaient eu connaissance en temps utile de cette prise en charge et avaient été mis en mesure d'agir en reconnaissance de la faute inexcusable ; que la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que le délai de prescription avait couru à compter de la cessation du versement des indemnités journalières et que cette date étant antérieure de plus de deux ans à la demande, celle-ci était prescrite ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Société générale de location, de la CPAM de Paris et de la Compagnie d'affrètement et de transport ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille.

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Non publiéRejetDiscipline / sanctionsAccident du travail / maladie professionnellePrescription / compétence

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6137238bcd5801467740b319

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Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238bcd5801467740b319.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 juillet 2000.

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